Legislator Jurisprudence & Législation
2309876 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Motivation)

Numéro de cause 2309876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the implicit decision by the prefect to reject their application for a residence permit, arguing, among other grounds, a lack of motivation. The court found that the prefect had failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's request for such reasons, thereby violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions as stipulated in the relevant administrative procedure code. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect (Residence Permit Motivation): The court found that the prefect had failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's request for such reasons, thereby violating the obligation to motivate unfavorable administrative decisions as stipulated in the relevant administrative procedure code. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision motivée recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article explicitly states the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the ruling.
Article 2
This article enforces the administrative obligation to re-examine the request, which is a dispositive order based on the annulment ground.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision for legal costs.
Article 4
This article explicitly rejects the remainder of the requests, which is a dispositive order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This article enforces the administrative obligation to re-examine the request, which is a dispositive order based on the annulment ground.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.

Article 4

This article explicitly rejects the remainder of the requests, which is a dispositive order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Yao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,

- et les observations de M. A C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant congolais né le 30 mai 1977, entré régulièrement sur le territoire français le 20 novembre 1982 et titulaire de titres de séjour successifs a sollicité le bénéfice d'une carte de résident le 18 août 2021. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 30 août 2022 au 29 août 2024 qui lui a été remis le 30 janvier 2023. Par la présente requête il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident révélée par la délivrance de son titre de séjour pluriannuel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a demandé, par un courrier du 15 juin 2023 réceptionné par les services de la sous-préfecture de Nanterre le 19 juin 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident révélée par la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel par le préfet. Par voie de conséquence, et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident M. A C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.