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2309876 Généré par l'IA

Guinean National v. Visa Refusal Decision

Numéro de cause 2309876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a visa refusal decision for a short-stay family visit visa for a Guinean national, upholding the administrative decision which cited a reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Member States before the visa's expiration, as the evidence provided did not sufficiently establish sufficient guarantees of return, despite the applicant claiming ties to a son residing legally in France, while the signatory's authority was confirmed by delegation, and the court found no manifest error of assessment in concluding that the visa could legally be refused based on the risk of the visa being diverted for migratory purposes due to the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guinean National v. Visa Refusal Decision: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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visa évaluation des risques autorité administrative appréciation manifestement inexacte doute raisonnable révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicants' request to annul the administrative decision, which is the main order of the final judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their request for costs (point 3 of the prayer for relief), and although the main request was rejected, the decision implicitly rejected this claim by rejecting the main action (as confirmed by the final rejection in Article 1er, which dismisses consequences including those relating to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024 M. E B et Mme C A, représentés par Me Salin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C A un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née en 1950, et M. E B, ressortissant guinéen né en 1985, demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C A un visa de court séjour pour visite familiale.

2. Par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature au sein de la sous- direction des visas, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 16 décembre 2022, Mme D F, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du sous-directeur des visas les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visas de court séjour. Par suite le moyen de la requête tiré de l'incompétence de Mme D F, signataire de la décision attaquée pour le sous-directeur des visas, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. Le sous-directeur des visas a confirmé la décision de refus de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse de visa, âgée de 72 ans, veuve, et en considération de ses attaches familiales en France.

4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé.

6. Mme A soutient vouloir rendre visite à son fils, M. B, ouvrier salarié depuis onze ans dans une entreprise en Ille-et-Vilaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle fait valoir qu'il s'agirait de son premier séjour de visite en France et qu'elle souhaiterait découvrir le pays de résidence de son fils. Si Mme A soutient avoir un autre fils exerçant comme médecin en Guinée et plusieurs petits-enfants, vivant tous à ses côtés en Guinée, et dont elle déclare s'occuper au quotidien, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni l'existence de ces liens familiaux, ni le fait qu'elle vivrait auprès de ces personnes. Par suite, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir l'existence de garanties de retour suffisantes, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme A.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,