State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission on June 3, 2021, sued the State for damages due to its failure to provide accommodation, which constituted a fault engaging its liability from December 4, 2021, a failure later confirmed by a court order in July 2022. The court reasoned that the State's persistent and proven failure to execute the rehousing obligation, which lasted until the claimant was finally rehoused on November 24, 2023, caused actionable harm, resulting in the State being ordered to pay a sum of 700 euros to compensate for the sustained disruption to the claimant's living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's persistent and proven failure to execute the rehousing obligation, which lasted until the claimant was finally rehoused on November 24, 2023, caused actionable harm, resulting in the State being ordered to pay a sum of 700 euros to compensate for the sustained disruption to the claimant's living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. B a sum of 700 euros, which is the operative part of the judgment regarding the indemnity claim.
This article is cited as the basis for the State's liability concerning the failure to execute the decision of the mediation commission regarding urgent housing.
This article was cited in the initial request concerning legal costs, but the final decision rejected the claims based on it (Article 5 and Article 3 of the dispositive).
This article concerning legal costs was cited in the initial request, but the final decision rejected the claims based on it (Article 5 and Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 3 juin 2021 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que le requérant a été relogé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2202761 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B à compter du 1er octobre 2022 sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 décembre 2021.
4. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement chez un tiers de M. B qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 24 novembre 2023, date de son relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la double carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence depuis le 4 décembre 2021 jusqu'au 24 novembre 2023, en lui allouant une somme de 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 700 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. A
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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