Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order from August 15, 2023, compelling him to leave the territory immediately, designating the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, alongside a request to expunge his Schengen information system alert, alleging incompetence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated by a prior decree, that the order contained the necessary legal and factual grounds to suffice as motivation, and that the arguments concerning the violation of the ECHR and manifest error of assessment lacked the requisite specificity for judicial review, resulting in the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated by a prior decree, that the order contained the necessary legal and factual grounds to suffice as motivation, and that the arguments concerning the violation of the ECHR and manifest error of assessment lacked the requisite specificity for judicial review, resulting in the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application of M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen.
M. C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.