Angolan National v. Implicit Rejection of Return Visa Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Angolan national sought the annulment of the refusal of a long-stay "return visa" initially issued by the French consulate in Kinshasa, arguing an error of appreciation because her adult French national daughter resides and studies in France. The Tribunal first held that the mandatory administrative appeal commission's subsequent implicit rejection substituted the initial consular decision (CESEDA Art. D. 312-3), rendering the challenge against the initial refusal inadmissible. On the merits, the court rejected the appeal, confirming that the applicant's last French residence permit had expired in March 2021, two years before the visa application was filed, meaning she lacked a valid right to stay in France necessary for a "return visa." The court further ruled that the presence or educational goals of her adult French national daughter were irrelevant to the legality of the visa refusal, concluding that the Commission did not commit a manifest error of appreciation by rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Angolan National v. Implicit Rejection of Return Visa Application: The Tribunal first held that the mandatory administrative appeal commission's subsequent implicit rejection substituted the initial consular decision (CESEDA Art. D. 312-3), rendering the challenge against the initial refusal inadmissible. On the merits, the court rejected the appeal, confirming that the applicant's last French residence permit had expired in March 2021, two years before the visa application was filed, meaning she lacked a valid right to stay in France necessary for a "return visa." The court further ruled that the presence or educational goals of her adult French national daughter were irrelevant to the legality of the visa refusal, concluding that the Commission did not commit a manifest error of appreciation by rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly rejects the applicant's request, which is the dispositive action of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en France dit de " retour ".
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa fille, qu'elle élève seule, vit en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 3 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 6 septembre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 3 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que la demande de visa ne justifie pas d'un droit au séjour en France.
5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
6. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a séjourné régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour, dont la dernière était valable jusqu'au 3 mars 2021. Le 29 décembre 2020, elle a quitté la France pour rejoindre Kinshasa (République démocratique du Congo). Il est constant qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour renouveler son titre de séjour. Par suite, à la date du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", le 27 juin 2023, son titre de séjour n'était plus valide, et Mme A ne bénéficiait plus d'un droit au séjour en France. Par ailleurs, la circonstance que sa fille, majeure, ressortissante française, souhaite poursuivre ses études en France est sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressée, ni, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus de visa sollicité au motif que l'intéressée ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,