Legislator Jurisprudence & Législation
2309873 Généré par l'IA

Expulsion Order for Asylum Seeker Following Final Rejection of Claim

Numéro de cause 2309873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the Rhône sought an urgent order under administrative justice rules to expel an individual from asylum seeker accommodation after his asylum claim was definitively rejected and his right to material reception ended, despite subsequent notices to vacate. The court granted the request, reasoning that the individual's continued, unjustified occupancy of the housing, which was needed for incoming asylum seekers in a saturated system, created an urgent situation that was not seriously contested, thereby ordering the occupant to vacate within fifteen days or face expulsion, potentially with police assistance, but rejecting the request for a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion Order for Asylum Seeker Following Final Rejection of Claim: The court granted the request, reasoning that the individual's continued, unjustified occupancy of the housing, which was needed for incoming asylum seekers in a saturated system, created an urgent situation that was not seriously contested, thereby ordering the occupant to vacate within fifteen days or face expulsion, potentially with police assistance, but rejecting the request for a daily fine.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile éloignement suspension du renvoi forcé renvoi malgré risque de persécution taxe spéciale en droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the core decision requiring the individual to vacate the premises within fifteen days.

Article 2

This order rejects the remaining claims in the application.

Article 3

This order dictates how the decision must be served upon the parties.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant and used by the judge for ordering the necessary urgent measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B du logement qu'il occupe au Centre de transit de Villeurbanne, situé 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant au frais et risques de l'intéressé à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile ;

- il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ;

- le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- et les observations de Mme A pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. L'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2021. Par une décision du 16 juin 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. C B le 11 octobre 2023, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2021. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence.

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressé de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut, y compris les meubles lui appartenant, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'il occupe au Centre transit de Villeurbanne, situé 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne, y compris les meubles lui appartenant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. C B.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2309873