State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on September 16, 2021, sued the State for damages due to the failure to secure alternative housing, causing disturbances to their living conditions from the expiry of the six-month deadline (March 17, 2022) until the actual relocation on December 20, 2022. The court found that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed period constituted a fault engaging its liability for the duration of the untenable housing situation, leading the court to condemn the State to pay €500 in compensation for these disturbances and an additional €600 under Article L. 761-1 of the administrative justice code, accounting for the claimant's partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing: The court found that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed period constituted a fault engaging its liability for the duration of the untenable housing situation, leading the court to condemn the State to pay €500 in compensation for these disturbances and an additional €600 under Article L. 761-1 of the administrative justice code, accounting for the claimant's partial legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay M. B a sum of 500 euros (the main ground for the limited decision).
This article orders the State to pay M. B the sum of 600 euros under the cited provision.
This article rejects the remainder of the claims in the request.
This procedural/cost provision is cited in Article 2 to justify the payment of 600 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 720 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 16 septembre 2021 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que le requérant a été relogé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 mars 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 20 décembre 2022, date du relogement de l'intéressé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, les troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 17 mars 2022 jusqu'au 20 décembre 2022, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à M. B dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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