Foreign National Salesperson Visa Refusal Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding an employment authorization to work as a salesperson for a company in which he was a 20% shareholder, sought judicial review of the implicit rejection by the visa appeals commission of his prior appeal against the refusal of a long-stay worker visa by the French diplomatic authority in India, which cited incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of his intended stay. The Tribunal Administrative found that, given the evidence presented, including an employment contract offering a specific salary and the applicant's declared background in textile manufacturing supporting the business purpose, the appeal regarding the appreciation error in the refusal must be upheld, leading to the annulment of the commission's decision and an order compelling the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Salesperson Visa Refusal Overturned: The Tribunal Administrative found that, given the evidence presented, including an employment contract offering a specific salary and the applicant's declared background in textile manufacturing supporting the business purpose, the appeal regarding the appreciation error in the refusal must be upheld, leading to the annulment of the commission's decision and an order compelling the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to annul the implicit rejection of the visa appeal is stated in this article.
This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa.
This provision is cited as the legal basis for awarding costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 4 avril 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1999, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 4 avril 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Inde, tiré de que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Mymina, créée en 2020 et spécialisée dans la vente de châles, foulards et vêtements en coton, laine et viscose, a obtenu le 7 novembre 2022 une autorisation de travail du ministre de l'intérieur et des outre-mer afin de recruter en qualité de vendeur M. A, par ailleurs actionnaire de l'entreprise à hauteur de 20 %. Le requérant a déclaré à l'autorité consulaire être originaire d'une famille de fabricants de châles en cachemire réalisés à la main et joint à sa requête une carte professionnelle d'artisan délivrée le 20 février 2023. Il soutient que son recrutement dans l'entreprise a pour but de faciliter la vente des produits de l'entreprise. Le requérant produit également une copie du projet de contrat de travail proposé par la personne souhaitant le recruter, dont il ressort qu'une rémunération mensuelle brute de 1 679 euros lui est proposée pour trente-cinq heures de travail hebdomadaire. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposé à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,