Housing Priority Denial Upheld on Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a mediation commission's decision that denied the applicant priority and urgency status for housing, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal. The applicant claimed to be homeless and needing housing for shared custody of her children, but the commission determined she had not established homelessness, a finding the court upheld because evidence of her housing loss (a landlord's letter) post-dated the commission's review, and furthermore, the applicant had failed to secure a proposed suitable housing unit due to missing required documentation. Consequently, the court found no error in the commission's application of housing access laws and rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Housing Priority Denial Upheld on Evidentiary Grounds: The applicant claimed to be homeless and needing housing for shared custody of her children, but the commission determined she had not established homelessness, a finding the court upheld because evidence of her housing loss (a landlord's letter) post-dated the commission's review, and furthermore, the applicant had failed to secure a proposed suitable housing unit due to missing required documentation. Consequently, the court found no error in the commission's application of housing access laws and rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement, ensemble la décision du 12 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement depuis qu'elle a quitté l'appartement qu'elle occupait avec son compagnon et qu'elle souhaite pouvoir accueillir ses enfants convenablement dans le cadre d'une garde partagée.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () ".
2. Pour refuser de reconnaitre Mme C comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement, la commission de médiation a retenu, par décision du 16 mai 2023 confirmée le 12 septembre 2023 sur recours gracieux, qu'elle n'établissait pas être dépourvue de logement. La requérante ne conteste pas utilement ces décisions en produisant un courrier du 14 novembre 2023, par lequel son bailleur a acté de la fin de son préavis, qui, postérieur, ne révèle pas une circonstance de fait existante lorsque la commission a examiné sa situation. Au demeurant, elle ne conteste pas qu'un logement de type 4 situé à Francheville et adapté à ses besoins lui a été proposé mais qu'il n'a pu lui être attribué en l'absence de transmission de sa part des pièces requises. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de la reconnaitre comme étant dans un situation prioritaire et urgente pour un logement. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,