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2309860 Généré par l'IA

Compensation for Delayed State Rehousing Obligation

Numéro de cause 2309860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing due to being threatened with expulsion, sought compensation from the State for the resulting hardship after not receiving an offer of relocation within the mandated six-month period following the mediation commission's decision in October 2021. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation constituted a fault commencing April 15, 2022, and as the precarious living situation persisted until the claimant was finally rehoused on June 6, 2023, the State was ordered to pay a compensation of 600 euros, inclusive of all interest, to cover the damages sustained during the period of its inaction.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 761-1 du code de justice administrative; Compensation for Delayed State Rehousing Obligation: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation constituted a fault commencing April 15, 2022, and as the precarious living situation persisted until the claimant was finally rehoused on June 6, 2023, the State was ordered to pay a compensation of 600 euros, inclusive of all interest, to cover the damages sustained during the period of its inaction.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique cas d'extrême gravité obligation étatique commandement de payer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by the applicant.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 4) and thus in the resulting rejection of those specific conclusions in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 4) and thus in the resulting rejection of those specific conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 400 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du 14 octobre 2021 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que la requérante a été relogée.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2022.

3. Il résulte de l'instruction que la situation d'occupation d'un local par voie de fait, ayant

motivé la décision de la commission de médiation, a persisté jusqu'au 6 juin 2023, date du relogement de Mme C. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 15 avril 2022 jusqu'au 6 juin 2023, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 600 euros,

tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. A

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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