Legislator Jurisprudence & Législation
2309859 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Following Criminal Ban Upheld

Numéro de cause 2309859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a ten-year judicial ban from French territory following a criminal conviction sought the annulment of the administrative decision specifying the country of removal, arguing it was signed by an incompetent authority, inadequately motivated, and constituted a manifest error in assessing its personal consequences. The court rejected all claims, finding that the decision was properly delegated and signed by an authorized official, was sufficiently reasoned by citing relevant legal provisions and the underlying judicial order, and did not contain a manifest error of assessment regarding the individual's personal situation, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Challenge to Deportation Order Following Criminal Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision was properly delegated and signed by an authorized official, was sufficiently reasoned by citing relevant legal provisions and the underlying judicial order, and did not contain a manifest error of assessment regarding the individual's personal situation, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban décision motivée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the applicant's request, forming the core decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's request, forming the core decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Yvelines.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement résultant de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination :

- a été signée par une autorité incompétente,

- n'est pas suffisamment motivée,

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kwemo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D, ressortissant de nationalité algérienne, né le 1er décembre 1995, a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles à 4 mois d'emprisonnement, la peine ayant été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, n° 78-2022-09-23-00004, le préfet des Yvelines a donné à Mme A C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne la circonstance qu'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans a été prononcée à l'encontre de M. D le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines a entendu se fonder pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

I. BLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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