Driver's License Point Annulment Partial Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially annulled the Interior Minister's decision invalidating a driver's license due to zero points, as well as the associated point deductions, while rejecting claims related to point deductions from offenses where the points had already been restored prior to the filing of the claim. The court reasoned that for some offenses, the Minister failed to prove that the driver received the mandatory information regarding point deductions (required by highway code articles L. 223-3 and R. 223-3), leading to the annulment of those specific point withdrawals, whereas for others, payment of the initial fine or the issuance of a collected fine notice established receipt of the necessary information or established the reality of the offense, upholding the point deductions or rendering the challenge to them inadmissible. The Minister was ordered to reinstate the points for the annulled offenses and re-evaluate the driver's total points within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Point Annulment Partial Reversal: The court reasoned that for some offenses, the Minister failed to prove that the driver received the mandatory information regarding point deductions (required by highway code articles L. 223-3 and R. 223-3), leading to the annulment of those specific point withdrawals, whereas for others, payment of the initial fine or the issuance of a collected fine notice established receipt of the necessary information or established the reality of the offense, upholding the point deductions or rendering the challenge to them inadmissible. The Minister was ordered to reinstate the points for the annulled offenses and re-evaluate the driver's total points within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the specific point deduction decisions based on a procedural violation (lack of required information).
This article mandates the Minister to recognize the benefit of the annulled points and re-examine the appellant's situation following the annulment.
This article rejects the remainder of the appellant's claims.
This provision was cited in the dispositive when the court declined to award costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet et le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 11 décembre 2016, le 25 octobre 2017, le 6 juin 2020, le 25 juillet 2020, le 13 février 2021, le 6 mars 2021 à 9h37, le 6 mars 2021 à 11h20, le 20 mars 2021, le 23 mars 2021 à 9h11, le 23 mars 2021 à 18h56, le 27 mars 2021, le 24 avril 2021, le 22 mai 2021, le 23 août 2021, le 25 août 2021, le 27 août 2021, le 13 septembre 2021, le 20 novembre 2021, le 17 juillet 2021 et le 19 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 25 octobre 2017, 25 juillet 2020, 13 février 2021, 22 mai 2021 et 20 novembre 2021, qui ont été restitués avant l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 9 octobre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés à la suite des infractions des 25 octobre 2017, 25 juillet 2020, 13 février 2021, 22 mai 2021 et 20 novembre 2021 lui ont été restitués respectivement les 4 juin 2018, 21 mars 2021, 17 septembre 2021, 11 avril 2022 et 4 octobre 2022, avant l'introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions de M. B dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
Sur le défaut d'information :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction commise le 11 décembre 2016 :
4. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 11 décembre 2016 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le bordereau de situation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 23 mars 2021 à 9h11, 27 mars 2021, 23 août 2021, 25 août 2021, 27 août 2021 et 13 septembre 2021 :
5. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 23 mars 2021 à 9h11, 27 mars 2021, 23 août 2021, 25 août 2021, 27 août 2021 et 13 septembre 2021 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'attestent les mentions " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ont été expédiés à l'adresse de M. B à Neuilly-sur-Seine (92). Les enveloppes contenant les plis en cause ont toutes été revêtues d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021 :
7. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les avis de contravention correspondant aux infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021 ont été automatiquement envoyés au domicile de M. B, lequel s'est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée qui lui ont également été adressés par courrier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, et dès lors que le ministre n'établit pas avoir délivré l'information pertinente au requérant lors de la constatation d'infractions antérieures à celles-ci, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête.
S'agissant des infractions commises les 23 mars 2021 à 18h56, 24 avril 2021, 17 juillet 2022 et 19 juillet 2022 :
8. Il résulte de l'instruction que ces infractions ont été relevées par un radar automatique, et ont donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à des avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l'intérieur n'établit pas, ni même n'allègue, que M. B aurait reçu les avis de contravention ou avis d'amende forfaitaire majorée, réputés comporter les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de l'instruction que M. B a été dûment informé, à l'occasion de l'infraction commise le 23 mars 2021 à 9h11, de l'existence d'un traitement automatisé et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie qui s'attache à la délivrance de l'information préalable à l'occasion des infractions commises les 23 mars 2021 à 18h56, 24 avril 2021, 17 juillet 2022 et 19 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire , la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral du requérant, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des infractions restant en litige. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte de cette seule constatation que la réalité des infractions litigieuses doit être regardée comme établie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions " 48 " de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises les 6 juin 2020, 6 mars 2021 à 9h37, 6 mars 2021 à 11h20 et 20 mars 2021, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision