Petitioner v. State Regarding Naturalization Deferral Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a two-year deferral of her naturalization application, arguing severe professional consequences by September 30th due to her non-French nationality, and asserting serious doubts regarding the legality of the deferral based on alleged error in assessing her financial obligations. The administrative court rejected all conclusions of the request because none of the arguments raised by the petitioner, as presented at the current stage of instruction, appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. State Regarding Naturalization Deferral Suspension: The administrative court rejected all conclusions of the request because none of the arguments raised by the petitioner, as presented at the current stage of instruction, appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article established the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected based on its conditions not being met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le président de la communauté de communes dans laquelle elle est employée lui a indiqué qu'il ne pourrait ni renouveler son contrat au-delà du 30 septembre 2023 ni la recruter sur le poste d'agent d'accueil du pôle valorisation des déchets, dès lors qu'elle n'est pas de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut être considérée comme redevable d'une dette locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
P. DUBUS
La greffière,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.