Legislator Jurisprudence & Législation
2309841 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2309841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, an illegal signature and manifest error in assessing his situation. The court found that while the Franco-Tunisian agreement governed employment-related residence, it did not preclude the prefect's discretionary power to grant an exceptional permit; given the applicant's five-year presence, established family ties in France, and strong professional integration demonstrated by a permanent contract and employer support, the prefect's refusal to grant a "salarié" residence permit constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the entire administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Residence Permit Annulment: The court found that while the Franco-Tunisian agreement governed employment-related residence, it did not preclude the prefect's discretionary power to grant an exceptional permit; given the applicant's five-year presence, established family ties in France, and strong professional integration demonstrated by a permanent contract and employer support, the prefect's refusal to grant a "salarié" residence permit constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the entire administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée entrée illégale décision étrangère appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision of July 17, 2023.
Article 2
This article orders the competent prefect to issue a temporary residence permit ('carte de séjour temporaire portant la mention "salarié"') to M. B.
Article 3
This article orders the State to pay M. B a sum of 1,100 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision of July 17, 2023.

Article 2

This article orders the competent prefect to issue a temporary residence permit ('carte de séjour temporaire portant la mention "salarié"') to M. B.

Article 3

This article orders the State to pay M. B a sum of 1,100 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- la seule circonstance qu'il ait usurpé une identité pour pouvoir travailler ne saurait permettre de considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle procède d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné les quatre critères mentionnés au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les observations de Me Griolet, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 avril 1984 à Jerba (Tunisie), est entré en France le 16 novembre 2018 sous couvert d'un visa de circulation autorisant des courts séjours, valable jusqu'au 24 octobre 2021. Le 5 septembre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis cinq ans, accompagné de sa compagne et de ses deux enfants nés sur le territoire national en 2019 et 2021, a exercé le métier d'ouvrier en 2019 et a conclu, le 22 mars 2021, un contrat de travail à durée indéterminée en vue d'exercer le métier d'électricien au titre duquel il perçoit une rémunération mensuelle de 1 800 euros brut. Son employeur, présent lors de l'audience publique afin de témoigner de son appui à M. B, a également attesté, par un courrier du 27 septembre 2023, de ses difficultés de recrutement et du professionnalisme de l'intéressé, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il justifie d'une formation en mécatronique et d'expériences professionnelles passées en adéquation avec l'emploi qu'il occupe. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail à son profit en 2022, qu'il a réitérée postérieurement à la décision attaquée, en décembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de son insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du

17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.