Driver's License Invalidation Moot Due to Subsequent Point Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the invalidation of their driver's license due to zero points and demanded the license's return, arguing the administrative decision was unlawful. The court determined that subsequent to the filing, the Ministry of the Interior had removed the point deductions related to the contested infractions because the litigant had already benefited from a full point restoration in July 2022, effectively rendering the initial suspension decision implicitly withdrawn and thus making the requests for suspension and injunction moot, though it ordered the State to pay the litigant a portion of their incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Moot Due to Subsequent Point Reversal: The court determined that subsequent to the filing, the Ministry of the Interior had removed the point deductions related to the contested infractions because the litigant had already benefited from a full point restoration in July 2022, effectively rendering the initial suspension decision implicitly withdrawn and thus making the requests for suspension and injunction moot, though it ordered the State to pay the litigant a portion of their incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the award of costs (frais exposés) and is explicitly cited in the operative order awarding a sum to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision " 48SI " du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de toutes les décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé d'information intégral le concernant et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il soutient, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions des 26 juin et 10 août 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que, dès lors, elles n'entraînent plus de retrait de points et, d'autre part et en outre, que le requérant a bénéficié le 5 juillet 2022 d'une reconstitution totale du nombre de points initial et que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " du 12 octobre 2022 ont en conséquence été supprimées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2309761 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur est des outre-mer fait valoir, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions des 26 juin et 10 août 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que, dès lors, elles n'entraînent plus de retrait de points et, d'autre part et en outre, que le requérant a bénéficié le 5 juillet 2022 d'une reconstitution totale du nombre de points initial et que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " du 12 octobre 2022 ont en conséquence été supprimées. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
P. Dubus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,