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2309838 Généré par l'IA

Spouse of National Seeks Receipt for Residence Permit After Statutory Silence

Numéro de cause 2309838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who entered the country, married a national, and applied for a residence permit without receiving a receipt, sought emergency relief to compel the prefect to issue a receipt authorizing work and ultimately the residence permit, arguing urgency due to her disabled spouse's need for assistance. The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant's request for a receipt and residence permit effectively sought to counteract the implicit rejection of her initial application, which occurred after the four-month statutory period expired without a decision, making the requested injunction an obstacle to the execution of that implied negative decision, and thus inadmissible under the relevant emergency procedures, consequently denying the request for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Spouse of National Seeks Receipt for Residence Permit After Statutory Silence: The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant's request for a receipt and residence permit effectively sought to counteract the implicit rejection of her initial application, which occurred after the four-month statutory period expired without a decision, making the requested injunction an obstacle to the execution of that implied negative decision, and thus inadmissible under the relevant emergency procedures, consequently denying the request for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive procédure de mesures protectrices preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to justify the rejection of the request because it was considered ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive context to reject claims for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours ;

3°) d'inviter la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer le titre de séjour demandé.

Mme A soutient que :

- elle est entrée en France le 15 juillet 2023, a épousé un ressortissant français le 4 août 2023, a déposé une demande de titre de séjour le 25 août 2023 qui a été enregistrée sans qu'elle soit mise en possession d'un récépissé ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, que son époux est handicapé et a besoin de son aide, que sa situation l'empêche de travailler et de contribuer aux charges du mariage ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements de la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 25 août 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation du dépôt d'une pré-demande indiquant le dépôt " avec succès d'une demande de titre de séjour " versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé et, en tout état de cause, du titre de séjour sollicité est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,