Legislator Jurisprudence & Législation
2309830 Généré par l'IA

Challenging Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2309830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from France with a specified destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, asserting grounds including signatory incompetence, lack of motivation, factual error regarding employment, and manifest error in applying exceptional stay provisions and infringing upon the right to private and family life. The administrative tribunal rejected the request, finding that the signatory was duly delegated, the challenged decisions were sufficiently motivated and involved a proper examination of the facts, the claimed professional integration was insufficient due to being under a usurped identity, and the applicant lacked intense ties to France while having family in his country of origin, thus concluding the prefect did not err in denying exceptional consideration or unlawfully infringe upon the protected rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenging Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected the request, finding that the signatory was duly delegated, the challenged decisions were sufficiently motivated and involved a proper examination of the facts, the claimed professional integration was insufficient due to being under a usurped identity, and the applicant lacked intense ties to France while having family in his country of origin, thus concluding the prefect did not err in denying exceptional consideration or unlawfully infringe upon the protected rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire claim.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning concerning the rejection of the provisional legal aid request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire claim.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning concerning the rejection of the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et procèdent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les observations de Me Vahedian substituant Me Sangue, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 août 1991 à Madiga A (Mali), déclare être entré en France le 6 décembre 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 21012695 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Le 16 janvier 2023, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, s'agissant de la décision de refus de séjour, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté ajoute qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement au motif qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".

6. D'une part, M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle auprès d'un même employeur depuis 2018. Toutefois, selon les mentions non contestées de l'arrêté, cette expérience professionnelle a été cumulée sous couvert d'une identité usurpée et dans le cadre de contrats d'intérim. Ainsi, et alors que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, cette expérience professionnelle ne peut être regardée comme suffisante pour caractériser une insertion socio-professionnelle suffisante sur le sol français. D'autre part, M. A ne justifie d'aucune attache personnelle intense en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne relevait de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérant contre la seule décision refusant un titre de séjour. De même, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait doivent être écartés.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.