Legislator Jurisprudence & Législation
2309828 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Damages Claim Dismissed Due to Prior Rehousing and Compensation

Numéro de cause 2309828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and damages from the State for failure to be rehoused after being recognized as a priority case by a mediation commission in 2017, arguing this continued lack of housing caused significant distress. The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the indemnification claims because the claimant had ultimately been rehoused on October 26, 2023, and previous judgments from the same court had already compensated him for the period of the State's proven fault up until December 8, 2023, meaning no further damages were warranted for the period covered by prior rulings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Damages Claim Dismissed Due to Prior Rehousing and Compensation: The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the indemnification claims because the claimant had ultimately been rehoused on October 26, 2023, and previous judgments from the same court had already compensated him for the period of the State's proven fault up until December 8, 2023, meaning no further damages were warranted for the period covered by prior rulings.

Mots-clés

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frais d'avocat priorité de relogement assistance judiciaire provisoire frais de logement frais administratifs indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in combination with Art. L. 761-1 du code de justice administrative regarding costs related to legal representation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in combination with Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 regarding the applicant's request for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the decision regarding the provisional grant of legal aid, but not explicitly in the final orders (Article 1: rejection of the request).

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Procedural provision cited in the context leading to the designation of the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 23 mars 2017 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que le requérant a été relogé le 26 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Quiene, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 1718851 en date du 31 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C à compter du 1er avril 2018 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 décembre 2023, la période antérieure ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par deux jugements du tribunal administratif de Paris n° 2011478 du 29 décembre 2021 et n° 2018267 du 8 décembre 2023.

4. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement qui a motivé le dernier jugement du tribunal a persisté jusqu'au 26 octobre 2023, date du relogement de M. C. Le précédent jugement ayant déjà indemnisé l'intéressé jusqu'au 8 décembre 2023, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence. Il appartiendra à l'Etat d'exercer une action à l'encontre de M. C pour obtenir le remboursement du trop-perçu d'indemnisation pour la période du 26 octobre 2023 au 8 décembre 2023.

5. La requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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