Driver's License Suspension Upheld Against Drunk Driving Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a six-month provisional driver's license suspension imposed by the prefect following the petitioner's apprehension for driving under the influence, as the official report established the offense and the petitioner's unsubstantiated claim of identity theft and impossibility of being present at the location was insufficient to contradict the probative value of the police report. Consequently, the court dismissed the prefect's demand for a fine for abusive litigation because the initial request was not deemed abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 224-2 du code de la route; Driver's License Suspension Upheld Against Drunk Driving Claim: Consequently, the court dismissed the prefect's demand for a fine for abusive litigation because the initial request was not deemed abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main claim (annulment of the suspension order).
This article rejects the claims presented by the opposing party.
This article was the legal basis for the prefect's decision that the applicant sought to annul, and its application was implicitly confirmed by the rejection of the claim.
This article was cited in considering the request to impose a fine for abusive litigation, which was subsequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et se trouver dans l'impossibilité d'être sur le lieu de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et suggère à la juridiction d'infliger à M. A une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désignée Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A a été intercepté par les services de police le 13 mai 2023 à 7h10 à Rouen alors qu'il circulait sous l'empire d'un état alcoolique. Les services de police ont ainsi procédé à la rétention, à titre conservatoire, du permis de conduire du requérant. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. En vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ont été constatés par le procès-verbal dressé le 13 mai 2023 par les forces de police. Si M. A fait valoir qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction, qu'un tiers aurait usurpé son identité et qu'il ne serait jamais rendu sur le territoire de la commune de Rouen, il se borne toutefois à produire à l'appui de ces allégations une attestation sur l'honneur de sa conjointe du 19 mai 2023 ainsi qu'un dépôt de plainte contre X du 1er juin 2023. Ces éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve contraire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de ce qui précède que la requête litigeuse serait abusive. Par suite les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
C. Rollet-Perraud S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.