Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to suspend the execution of the prefect's decision rejecting his application for a residence permit, arguing urgency due to potential job loss and inability to register for a teaching competition, and asserting he met all requirements. The administrative judge dismissed the application as inadmissible because the underlying annulment request, filed on June 26, 2023, against the decision dated September 6, 2022 (which included an obligation to leave the territory), was filed outside the thirty-day statutory deadline; the evidence, specifically the registered mail return receipt showing delivery on September 8, 2023, supported the administration's claim that the applicant was duly notified, despite his denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension): The administrative judge dismissed the application as inadmissible because the underlying annulment request, filed on June 26, 2023, against the decision dated September 6, 2022 (which included an obligation to leave the territory), was filed outside the thirty-day statutory deadline; the evidence, specifically the registered mail return receipt showing delivery on September 8, 2023, supported the administration's claim that the applicant was duly notified, despite his denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
This article was cited by the applicant as the legal basis for seeking suspension, which the court ruled upon (even if the request was ultimately rejected as inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août, 17 août et 30 août 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors que la décision l'expose au risque de perdre son emploi, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail, et le prive de la possibilité de s'inscrire au concours de professeur des écoles ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la requête en annulation est irrecevable car tardive, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2307663 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 août 2023, tenue en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Renault ;
- et les observations de M. A, qui persiste dans ses écritures et ajoute qu'il s'est toujours trouvé en situation régulière sur le territoire français, qu'il a fait sa demande de titre de séjour dans les délais et formes prescrites, qu'il n'a jamais été destinataire de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 6 septembre 2022, et n'aurait pu manquer une telle notification, étant particulièrement attentif au suivi et au classement de toutes ses démarches administratives et de leurs résultats. Il soutient en conséquence que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
M. A a produit deux notes en délibérée, enregistrées le 30 août 2023 à 16h57 et le 31 août 2023 à 00h10, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré le 29 mai 2020, a demandé le 24 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 6 septembre 2022, portant mention des voies et délais de recours, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été adressé au domicile déclaré par l'intéressé lors de sa demande, et l'avis de réception retourné à la préfecture, portant la date du 10 septembre 2023, indique que le pli a été distribué le 8 septembre 2023. Si M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de cet arrêté, et qu'il n'a eu connaissance d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu'en février 2023 à l'occasion d'une visite en préfecture, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il n'a pu être personnellement destinataire de cette décision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 26 juin 2023 par M. A à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour est tardive, et que, par voie de conséquence la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est elle-même irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.