Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visa for Partner of Subsidiary Protection Holder Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission to grant a long-stay family reunification visa to the partner of a person who had obtained subsidiary protection, arguing, among other points, that the decision was insufficiently reasoned and constituted an error of appreciation regarding the stable cohabitation required by law. The court rejected the claim for provisional legal aid due to lack of proof of prior application, and then dismissed the main request, finding that the appeal commission's decision was sufficiently motivated as it adopted the reasoning of the initial consular refusal, and ruling that the submitted evidence, consisting of partial instant messaging screenshots and undated money transfer receipts, was insufficient to establish the requisite stable and continuous cohabitation between the partners prior to the asylum application, thus upholding the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visa for Partner of Subsidiary Protection Holder Upheld: The court rejected the claim for provisional legal aid due to lack of proof of prior application, and then dismissed the main request, finding that the appeal commission's decision was sufficiently motivated as it adopted the reasoning of the initial consular refusal, and ruling that the submitted evidence, consisting of partial instant messaging screenshots and undated money transfer receipts, was insufficient to establish the requisite stable and continuous cohabitation between the partners prior to the asylum application, thus upholding the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim of the applicants (the annulment of the decision).
This provision was cited in the context of the costs request, which was ultimately rejected because the main claim was rejected.
This provision was cited in the context of the costs request, which was ultimately rejected because the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C D et Mme A E, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan, refusant de délivrer à Mme E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'éligibilité de Mme E à la réunification familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant soudanais, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa concubine alléguée, Mme E, ressortissante soudanaise, auprès de l'ambassade de France au Soudan, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Les requérants n'établissant pas avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des intéressés par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée.
7. En l'espèce, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré, au visa des dispositions des articles L. 752-1, L. 211-2 et R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le lien familial de Mme E avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours serait entachée d'un défaut d'examen.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;() ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.
11. Pour établir le lien de concubinage allégué, l'identité de Mme E n'étant pas remise en cause, les requérants se bornent à produire quelques captures d'écrans de messagerie instantanée partiellement traduites et non datées ainsi que des justificatifs de transferts d'argent ne comportant aucune date. Alors qu'ils font pourtant état de ce que leur lien familial daterait de 2017, les requérants n'établissent pas, ainsi, l'existence d'un concubinage stable et continu avant la demande d'asile du réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C D et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,