Assignment of Disability Student Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the academic rector to assign a disability student assistant (AESH) to their daughter, as previously recommended by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, arguing that the lack of support severely and immediately impacted the child's right to education. The court ruled that the urgency and utility of the requested measure were established because the AESH support was deemed essential for the student's learning and skill development, therefore ordering the rector to assign the designated mutualized AESH support as determined by the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Assignment of Disability Student Assistant: The court ruled that the urgency and utility of the requested measure were established because the AESH support was deemed essential for the student's learning and skill development, therefore ordering the rector to assign the designated mutualized AESH support as determined by the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the judge to order necessary measures (injoining the rector to assign an AESH).
This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the final order explicitly refused to apply it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un AESH à sa fille B C, dans le cadre d'une aide mutualisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves.
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas établie ;
- en raison de la fermeture pendant les congés scolaires de service du pôle inclusif d'accompagnement localisé, la mise en œuvre de l'accompagnement de B est retardée ;
- aucune atteinte à la liberté fondamentale d'un droit à l'éducation de B n'est portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2023 un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, valable du 8 juin 2023 au 31 aout 2025, a été attribué à B fille de Mme C, scolarisée en classe de première professionnelle au lycée Louis Blériot à Marignane.
3. Mme C soutient que B a toujours pu bénéficier d'un AESH dans sa classe et ce depuis l'âge de 8 ans. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment tant du bilan neuropsychologique du 12 janvier 2023, que du compte-rendu " GEVA SCO " du 8 décembre 2022, que l'accompagnement d'un AESH est une aide appréciable pour diminuer la fatigue cognitive de B, permettre à B de se recentrer sur la tâche en cours et reformuler les consignes. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B dans les apprentissages scolaires et déployer ses compétences.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de B C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le cadre d'une aide mutualisée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant B C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, du 8 juin 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le cadre d'une aide mutualisée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023
La juge des référés,
signé
Muriel JOSSET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.