Detainee Challenges Expulsion Order Based on Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, designating a country for removal, and imposing a three-year re-entry ban, alongside a Schengen alert, based on his criminal conviction and prior expulsion orders. The court dismissed the application, reasoning that the applicant's claim of having been taken into care by child protective services since arriving in France at age 14 was insufficient to establish a manifest error of assessment in the prefect's decision, which was founded on his 2022 two-year prison sentence and multiple criminal record flags, especially given prior expulsion and re-entry ban orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee Challenges Expulsion Order Based on Criminal Conviction: The court dismissed the application, reasoning that the applicant's claim of having been taken into care by child protective services since arriving in France at age 14 was insufficient to establish a manifest error of assessment in the prefect's decision, which was founded on his 2022 two-year prison sentence and multiple criminal record flags, especially given prior expulsion and re-entry ban orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Vincent ;
- les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient que l'arrêté en date du 11 octobre 2023 du préfet de l'Essonne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 20 février 2001, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues. Par un arrêté du 11 octobre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A soutient être arrivé en France à l'âge de 14 ans et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, cette seule circonstance - au demeurant non mentionnée par l'arrêté en litige - n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet en adoptant l'arrêté attaqué, fondé sur sa condamnation, le 16 septembre 2022, à deux ans d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Paris et ses multiples signalements au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, alors qu'il avait par ailleurs déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine-et-Marne du 18 mai 2021 ainsi que d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet de police, du 12 septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. Vincent Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2309784