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2309782 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Flawed Assessment of Family Documentation

Numéro de cause 2309782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nantes was asked to annul the implicit refusal by the commission for review of visa refusals to grant a long-stay visa for family reunification to a minor child, following an initial refusal by the consular authority. The court reasoned that when an administrative authority grants authorization for family reunification, a visa can only be refused for public order reasons, which include documented concerns about the authenticity of identity or family link documents; however, since the applicants provided an official birth certificate establishing the identity and familial link, the commission committed a manifest error of assessment by rejecting the application based on the alleged inauthenticity of the civil status documents, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Nantes Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Flawed Assessment of Family Documentation: The court reasoned that when an administrative authority grants authorization for family reunification, a visa can only be refused for public order reasons, which include documented concerns about the authenticity of identity or family link documents; however, since the applicants provided an official birth certificate establishing the identity and familial link, the commission committed a manifest error of assessment by rejecting the application based on the alleged inauthenticity of the civil status documents, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa regroupement familial acte de naissance qualité de fonctionnaire demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the core ruling, annulling the implicit decision of the appeal commission regarding the visa refusal.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visa, which is part of the final relief granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core ruling, annulling the implicit decision of the appeal commission regarding the visa refusal.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visa, which is part of the final relief granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C D et M. F, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant E B, représentés par Me Ant, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 8 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien familial existant entre le regroupant et le demandeur de visa et des documents d'état civil présentés et méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur de visa.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023 à 17 heures.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Un mémoire et des pièces complémentaires, produits pour Mme D et M. B, ont été enregistrés les 23 et 24 mai 2024 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante gambienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 avril 2021 au profit de son fils déclaré E B, né de son union avec M. B. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par le demandeur de visa en vue d'établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. () ".

4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

5. Pour justifier de l'identité de l'enfant E B et du lien familial l'unissant à Mme D, les requérants produisent un extrait d'acte de naissance n° 1965224 délivré le 18 septembre 2017 faisant apparaître que E B est né le 4 décembre 2005 de l'union de A B et C D. Dès lors, l'identité de E B et le lien familial l'unissant à Mme D doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut d'authenticité des actes d'état civil présentés par le demandeur.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à E B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D et à M. B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,