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2309782 Généré par l'IA

Residence Permit Application Compulsion and Receipt Issuance

Numéro de cause 2309782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party whose residence permit had expired sought an emergency order to compel the prefect to issue a temporary residence permit or one based on private and family life, along with authorization to work, citing urgency due to the duration and conditions of their stay. Although the prefect stated a meeting was set and a work-authorized receipt would be issued, the applicant attended the meeting but did not receive the receipt; therefore, the Administrative Judge ordered the prefect to summon the applicant to the prefecture within one month to personally submit their residence permit application and receive the requested receipt, rejecting the demand for a daily penalty and the costs associated with the application for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Application Compulsion and Receipt Issuance: Although the prefect stated a meeting was set and a work-authorized receipt would be issued, the applicant attended the meeting but did not receive the receipt; therefore, the Administrative Judge ordered the prefect to summon the applicant to the prefecture within one month to personally submit their residence permit application and receive the requested receipt, rejecting the demand for a daily penalty and the costs associated with the application for costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour citation à comparaître durée du séjour obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B épouse A, en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour.

This article contains the main operative order compelling the Préfète to summon the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request as the legal basis for ordering provisional measures in urgent cases (though the final order directs a different action).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à le préfète du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant la mention " membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ", avec autorisation de travail, ou le cas échéant, " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, et dès lors que son titre de séjour est expiré.

- la mesure est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé pour le 22 novembre 2023 et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui sera délivré.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Zoungrana, maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été accordé à la requérante le 22 novembre 2023, la préfète du Rhône ayant par ailleurs décidé de délivrer à l'intéressée un récépissé l'autorisant à travailler. Il ressort toutefois des échanges que si Mme A s'est présentée comme convenu en préfecture à cette date, aucun récépissé n'a pu lui être délivré, pour des raisons qui ne sont pas explicitées par les documents remis. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante, en préfecture, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer le récépissé demandé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B épouse A, en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A, et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 12 décembre 2023

La juge des référés

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier