Foreign National Residence Permit Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit refusal to grant a residence permit based on exceptional admission grounds, arguing the decision lacked proper motivation, failed to examine all relevant legal bases, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the argument regarding lack of motivation was inadmissible because the applicant had not formally requested the reasons following the implicit denial; that the administrative authority was not obligated to examine grounds not explicitly requested by the applicant; and that the applicant's claimed professional integration, supported by limited work history, was insufficient to demonstrate humanitarian considerations or exceptional circumstances required under the relevant statute, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the argument regarding lack of motivation was inadmissible because the applicant had not formally requested the reasons following the implicit denial; that the administrative authority was not obligated to examine grounds not explicitly requested by the applicant; and that the applicant's claimed professional integration, supported by limited work history, was insufficient to demonstrate humanitarian considerations or exceptional circumstances required under the relevant statute, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request (which contained the main claims regarding the visa refusal).
This provision governs the application of costs, which was rejected as a consequence of the main request being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Un mémoire a été enregistré le 2 juillet 2024 pour M. B, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 décembre 1990, est entré en France au mois de novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Dès lors qu'en l'espèce M. B n'a pas sollicité les motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne se prévaut pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. S'il a invoqué devant le préfet de police, pour demander son admission exceptionnelle au séjour, son travail et produit des contrats de travail et des bulletins de paye, justifiant avoir travaillé durant 25 mois, cette insertion professionnelle, discontinue et récente à la date de la décision attaquée alors, par ailleurs, que sa présence continue en France n'est établie que depuis 2018, ne suffit pas à regarder la décision en litige comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entachée, en dernier lieu, d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309779/1-