Claimant v. State Regarding Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €7,500 in damages from the State due to the failure to provide rehousing following a mediation commission's decision on November 5, 2020, which recognized the claimant as a priority case while he was homeless and staying with a private individual. The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month period, starting the State's liability from May 6, 2021, constituted a fault given the claimant's continuing precarious situation (living in a 9-square-meter room without a bathroom). Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 in total damages, covering the period from May 6, 2021, to the judgment date, and rejected the claim for costs under articles L. 761-1 of the code of administrative justice and article 37 of the July 10, 1991, law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State Regarding Failure to Provide Rehousing: The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month period, starting the State's liability from May 6, 2021, constituted a fault given the claimant's continuing precarious situation (living in a 9-square-meter room without a bathroom). Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 in total damages, covering the period from May 6, 2021, to the judgment date, and rejected the claim for costs under articles L. 761-1 of the code of administrative justice and article 37 of the July 10, 1991, law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order condemning the State to pay damages to M. C.
This article rejects the remaining claims of M. C, confirming the limited scope of the final decision.
This article, cited in the rejected conclusion for costs/fees (point 4), is not explicitly applied in the operative part of the final orders (Articles 1-3).
This article, cited in the rejected conclusion for costs/fees (point 4), is not explicitly applied in the operative part of the final orders (Articles 1-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, tous intérêts confondus, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 5 novembre 2020 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mai 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. M. C continuant d'être hébergé par sa sœur dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés dépourvue de salle de bain. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes occupant le logement, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
2/4-