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2309768 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Expert Assessment for Injury Damages Following Courtyard Fall

Numéro de cause 2309768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order for an expert assessment regarding injuries sustained from a fall on January 14, 2019, allegedly caused by the dilapidated state of a municipal workshop courtyard, resulting in a dislocated shoulder requiring surgery. The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because, despite prior expert assessments that established consolidation and a 15% permanent partial disability, the claimant had not yet undergone a comprehensive evaluation of all his resulting damages necessary for a full compensation claim, while denying provisional payment requests as premature and the request for legal costs due to the municipality not being the losing party at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Expert Assessment for Injury Damages Following Courtyard Fall: The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because, despite prior expert assessments that established consolidation and a 15% permanent partial disability, the claimant had not yet undergone a comprehensive evaluation of all his resulting damages necessary for a full compensation claim, while denying provisional payment requests as premature and the request for legal costs due to the municipality not being the losing party at this stage.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts lésion corporelle par chute évaluation de l'invalidité demande partielle expert permanent responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for granting the request for an expert examination.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to set the deadline and procedure for filing the expert report.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which costs were refused in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bronzani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute au sein de la cour des ateliers municipaux de la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône, dont il expose avoir été victime le 14 janvier 2019 et qu'il impute à l'état délabré du sol ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône, les provisions éventuellement demandées par l'expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa chute lui a occasionné une luxation de l'épaule nécessitant deux opérations chirurgicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que M. C a fait l'objet de plusieurs expertises.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2.M. C demande au juge des référés, d'ordonner une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute au niveau de la cour des ateliers municipaux de la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône dont il expose avoir été victime le 14 janvier 2019 et qu'il impute à l'état délabré du sol. Si la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que cet accident a été reconnu imputable au service et que M. C a fait l'objet de plusieurs expertises en date du 22 octobre 2019 et du 10 octobre 2022, fixant notamment sa consolidation au 3 mars 2022 et une IPP à 15%, non contestés par M. C, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas fait l'objet d'une expertise sur l'ensemble de ses préjudices. Dès lors, dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi par le requérant du fait de l'accident en service dont il a été victime, la demande d'expertise de M. C présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux avances sur les frais d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].

4. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande de M. C est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les frais de procès :

5. En l'état actuel du litige, la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. C doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur E D, exerçant à la Clinique St Michel, place du 4 septembre, 83000 Toulon, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) examiner M. C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d'expertise médicale du 10 octobre 2022 ;

2°) Dégager en les spécifiant, tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par M. C, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l'activité professionnelle et les conditions d'existence, ainsi qu'une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu'une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait M. C incluant les préjudices sexuel et d'agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident du 14 janvier 2019, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;

3°) Donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par M. C, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure M. C aura besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d'imputabilité de chacune ;

4°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

5°) D'une manière générale, donner tout renseignement utile pour permettre au juge de statuer, s'il est saisi au fond, sur l'étendue des préjudices subis par M. C.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Port Saint Louis-du-Rhône et au docteur D, expert.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier