Algerian National v. Prefecture: Residence Permit, Expulsion, and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national, sought the annulment of a prefectoral decision that rejected her application for a residence permit, ordered her to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing procedural irregularities and violation of the Franco-Algerian Agreement and European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims challenging the refusal of the residence permit and the order to leave the territory, finding the decision sufficiently motivated, the signatory competent, and the applicant failing to prove she met the ten-year residency requirement under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement or that her right to private and family life was disproportionately affected under Article 6(5) or Article 8 ECHR, noting her husband and most children lived abroad and her son could receive necessary medical care in Algeria. However, the court annulled the two-year re-entry ban, finding it disproportionate given the applicant posed no threat to public order and her presence in France was linked to the care of her disabled son residing there, despite her prior failure to comply with an earlier removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 612-8 du même code; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit, Expulsion, and Re-entry Ban Challenge: The court dismissed the claims challenging the refusal of the residence permit and the order to leave the territory, finding the decision sufficiently motivated, the signatory competent, and the applicant failing to prove she met the ten-year residency requirement under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement or that her right to private and family life was disproportionately affected under Article 6(5) or Article 8 ECHR, noting her husband and most children lived abroad and her son could receive necessary medical care in Algeria. However, the court annulled the two-year re-entry ban, finding it disproportionate given the applicant posed no threat to public order and her presence in France was linked to the care of her disabled son residing there, despite her prior failure to comply with an earlier removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision: the annulment of the two-year ban on returning to French territory.
This article rejects the remaining claims of the application (refusal of stay and obligation to leave the territory).
Cited in the reasoning (point 10) and implicitly used to justify the annulment of the ban on return based on an error of assessment (point 11).
Cited in Article 3 to reject the claim for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme G F épouse E, représentée par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, alors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie de dix années de présence en France ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme E.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F ep. E, ressortissante algérienne née le 19 février 1957 à Sétif (Algérie), déclare être entrée en France le 14 novembre 2012. Le 9 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. D A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision en litige a été prise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de l'intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
5. Mme E ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que sa demande aurait été examinée d'office par le préfet au regard de ce fondement. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. En tout état de cause, si Mme E soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le 14 novembre 2012, soit depuis plus de dix ans, elle ne verse aucune pièce probante de nature à établir sa résidence habituelle en France entre les mois de mars et octobre 2017, entre le mois d'avril 2018 et le mois de février 2019, et entre les mois de février et novembre 2019. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme E se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l'année 2012 ainsi que de celle de son fils, en situation de handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et trois de leurs quatre enfants, tous majeurs, résident en Algérie, et la requérante n'établit pas les liens d'ordre amical, culturel et social qu'elle aurait noués en France en dehors de sa cellule familiale et de nature à attester d'une intégration particulière. L'un des fils de Mme E, victime en 2006 d'un accident de plongée à la suite duquel il est devenu tétraplégique, réside en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en qualité de conjoint de ressortissante française, et la requérante soutient qu'elle l'assiste dans les gestes de la vie quotidienne compte-tenu de son handicap. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le fils de la requérante a fait l'objet, en France, d'une néphrectomie droite, d'une sphinctérotomie endoscopique en mars 2014 et qu'il bénéficie d'un suivi annuel par l'unité uro-neurologique de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Toutefois, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par le préfet de police en 2018, dès lors que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement en Algérie. En outre, si le fils de la requérante est titulaire d'un certificat de résidence, celui-ci lui a été délivré non pour des motifs de santé mais en raison de son mariage avec une ressortissante française 2019, et le couple est désormais séparé. La requérante n'établit donc pas que son fils, dont l'insertion professionnelle n'est pas établie, ne pourrait pas retourner vivre en Algérie, où il pourrait bénéficier du suivi médical dont il a besoin et où elle pourrait l'accompagner pour prendre soin de lui. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et dont il envisage de refuser la délivrance, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que, l'intéressée ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de Mme E. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
11. Il est constant que la présence de la requérante sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'intéressée dispose par ailleurs d'attaches personnelles fortes en France dès lors que son fils, en situation de handicap, y réside en situation régulière. Dans ces conditions, en dépit de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement édictée le 9 août 2018, et au regard des effets de l'interdiction de retour, laquelle lui empêcherait de rendre visite à son fils avant l'échéance de l'interdiction de retourner en France, la requérante est fondée à soutenir qu'en assortissant la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
12. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F ep. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.