Legislator Jurisprudence & Législation
2309767 Généré par l'IA

Asylum Seeker Pregnancy Transfer Annulment

Numéro de cause 2309767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order transferring them to Italian authorities for asylum processing, arguing the order was insufficiently motivated, contained formal defects, and disregarded their severe pregnancy condition, which made transfer dangerous, warranting domestic review under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court granted provisional legal aid and, finding that the administrative authority failed to adequately consider the applicant's specific medical condition—severe pregnancy requiring strict rest—which constituted a manifest error of assessment under the exceptional circumstances allowing France to retain jurisdiction, annulled the transfer order and enjoined the authority to register the asylum application and issue a temporary residence permit within fifteen days, also awarding specified legal costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Pregnancy Transfer Annulment: The court granted provisional legal aid and, finding that the administrative authority failed to adequately consider the applicant's specific medical condition—severe pregnancy requiring strict rest—which constituted a manifest error of assessment under the exceptional circumstances allowing France to retain jurisdiction, annulled the transfer order and enjoined the authority to register the asylum application and issue a temporary residence permit within fifteen days, also awarding specified legal costs against the State.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée état étranger circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order awarding costs to the applicant's lawyer.
article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court based the annulment of the transfer order on the manifest error of appreciation in not applying this provision to examine the asylum request in France.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order awarding costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court based the annulment of the transfer order on the manifest error of appreciation in not applying this provision to examine the asylum request in France.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order awarding costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order awarding costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la mention des voies et délai de recours ni le critère de responsabilité retenu pour procéder au transfert ;

- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les broches ne lui ont pas été remises dans les délais ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les migrants font l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie et que son état de grossesse s'oppose à tout transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 22 juin 2003 à Conakry, a introduit une demande d'asile en France le 12 avril 2023. L'intéressée ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédent le dépôt de sa demande, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes qui l'ont implicitement acceptée le 15 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".

5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 13 juillet 2023 par le Dr A exerçant au centre d'accueil médecins du monde que Mme B présente un état de grossesse dans un contexte de vomissements gravidiques sévères et qu'il lui est indiqué un repose strict faisant obstacle à la réalisation de longs déplacements. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui se borne à faire valoir que Mme B peut bénéficier d'un suivi de grossesse de bonne qualité en Italie, n'a pas pris en considération les risques propres à l'état de l'intéressée et n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes seraient en mesure, s'il les en informait, de la prendre en charge dans des conditions adaptées, ni qu'elle pourrait bénéficier de conditions de transfert sûres compte tenu de cet état. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'état de la requérante, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raymond, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Raymond, avocat de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Raymond et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

L. MOINECOURT

Le greffier

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309767