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2309767 Généré par l'IA

Nursing Student Exclusion Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2309767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A third-year nursing student sought an emergency order to suspend a one-year temporary exclusion from her training program, arguing urgency due to loss of income and necessary academic disruption, and alleging serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural defects such as insufficient committee quorum and late disclosure of her file, retroactive sanctioning, lack of motivation, and error of fact regarding an alleged falsification of a stage evaluation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in the current state of the instruction, none of the means invoked by the student appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Nursing Student Exclusion Suspension Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in the current state of the instruction, none of the means invoked by the student appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence mesure d'éloignement erreur administrative exclusion des nova suspension provisoire expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for seeking suspension, and the court analyzed its conditions (serious doubt about legality) in the reasoning before rejecting the request.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Nord Mayenne fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

This is the dispositive order rejecting the claim for costs filed by the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laudic-Baron, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du Nord Mayenne a décidé son exclusion temporaire de la formation d'infirmière pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord Mayenne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle continue sa formation d'infirmière et se rende aux sessions de rattrapage des examens finaux ; elle ne bénéficie plus d'aucun revenu ; elle devra effectuer six mois de formation supplémentaires afin de rattraper son stage interrompu ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée de vices de procédure dès lors que seuls six membres étaient présents lors de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI et qu'elle a reçu son dossier seulement huit jours avant la tenue de la commission ; la sanction a été prononcée de manière rétroactive ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnait le principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas falsifié son évaluation de stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le centre hospitalier du Nord Mayenne, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2017, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que le centre hospitalier du Nord Mayenne est un établissement public de santé doté d'une autonomie administrative et financière.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2309980 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11h :

- le rapport de Mme Dubus, juge des référés ;

- les observations de Me Monneau, substituant Me Laudic-Barron, pour Mme A ;

- les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, pour le centre hospitalier du Nord Mayenne, qui indique que si le délai de quinze jours pour la transmission du dossier à la requérante avant la date de réunion de la section n'a pas été respecté, ce vice de procédure n'a pas privé la requérante d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.

L'agence régionale de santé des Pays de la Loire n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est étudiante infirmière en troisième année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Nord Mayenne. Par une décision du 20 juin 2023, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet institut l'a temporairement exclue de sa formation pour une durée d'un an. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le centre hospitalier du Nord Mayenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Nord Mayenne fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Nord Mayenne.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

P. DUBUS

La greffière,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.