Legislator Jurisprudence & Législation
2309760 Généré par l'IA

Extension of Entry Ban Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2309760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a one-year extension to his ban on returning to French territory and an order assigning him to residence, arguing procedural errors regarding signatory authority and substantive errors concerning the legal basis for the decisions and manifest appreciation errors, particularly in light of his relationship with a French national. The court granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected all annulment requests, finding that both administrative decisions were signed by duly delegated authorities, that the extension of the ban was legally permissible because the initial voluntary departure period had expired despite an ongoing appeal against the initial removal order, and that the petitioner failed to substantiate his asserted ties to France sufficiently to deem the extension or the assignment to residence an abuse of discretion or disproportionate measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Extension of Entry Ban Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The court granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected all annulment requests, finding that both administrative decisions were signed by duly delegated authorities, that the extension of the ban was legally permissible because the initial voluntary departure period had expired despite an ongoing appeal against the initial removal order, and that the petitioner failed to substantiate his asserted ties to France sufficiently to deem the extension or the assignment to residence an abuse of discretion or disproportionate measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement élargissement du droit de visite annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the costs order that was rejected as a consequence of the main petition rejection.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for granting provisional legal aid to the appellant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the claim for costs that was rejected as a consequence of the main petition rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional legal aid to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the costs order that was rejected as a consequence of the main petition rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the claim for costs that was rejected as a consequence of the main petition rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. F E, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée supplémentaire d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à sa relation avec une ressortissante française ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Clément, représentant M. E, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 20 juin 1997, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 9 juin 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée supplémentaire d'un an. Par un autre arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés du 15 novembre 2023.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. G B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :

() 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". L'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 722-7 ni d'aucune autre, que l'effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français a pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l'autorité administrative à l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n'implique en effet aucune suspension du délai de départ volontaire lui-même, mais implique seulement que la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution d'office. Ces dispositions de l'article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse constater que le délai de départ volontaire accordé pour quitter le territoire français est expiré et prendre en conséquence, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le délai de départ volontaire accordé à M. E était expiré à la date où la préfète de l'Ain a décidé de prolonger son assignation à résidence. Par suite, la seule circonstance que M. E a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à cette mesure de prolongation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

7. M. E fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier. Néanmoins, il ne réside pas avec elle, et ne produit aucune pièce établissant la réalité de leurs projets de mariage, alors que leur relation présente un caractère récent. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'établissait pas la réalité de sa relation de couple, la préfète de l'Ain, qui n'était pas partie à l'instance judiciaire portant sur l'obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur de fait.

8. En dernier lieu, M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que la préfète prolonge la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard. L'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France à l'exception de sa compagne avec laquelle il ne vit pas, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie que d'une faible ancienneté de présence sur le territoire. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prolongeant pour une année supplémentaire l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.

10. En deuxième lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà cité au point 4, dispose en son dernier alinéa : " () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". Il résulte de ces dispositions, pour les motifs déjà énoncés au point 4, que le recours formé contre une décision d'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'autorité compétente, d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

11. En dernier lieu, M. E ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle faisant obstacle à l'exécution d'une mesure d'assignation à résidence, dont les conditions légales sont réunies en l'espèce. En particulier, les seules circonstances qu'il réside irrégulièrement en France depuis trois ans, qu'il entretienne une relation amoureuse avec une ressortissante française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité d'une telle assignation. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle est disproportionnée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône.

Lu en audience publique le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

C. ALa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309760