Judicial Review of Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an order requiring him to leave French territory within thirty days and to quash the designated country of return, arguing that the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, failed to consider his personal situation, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as national law concerning the return destination. The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by prior asylum refusals, that the applicant's limited ties to France did not warrant protection under Article 8 given his family remained in his country of origin, and that the applicant failed to substantiate claims of personal risk of treatment contrary to Article 3 in the designated country, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Deportation Order Upheld: The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by prior asylum refusals, that the applicant's limited ties to France did not warrant protection under Article 8 given his family remained in his country of origin, and that the applicant failed to substantiate claims of personal risk of treatment contrary to Article 3 in the designated country, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article formalizes the decision to grant provisional legal aid.
This article formalizes the rejection of the main claim seeking annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 29 août 2023, M. A D B, représenté par Me Songul Guler, substituant Me Berivan Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Songul Guler, substituant Me Berivan Guler, avocate désignée d'office, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. D B est entré en France en mars 2022 et qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2023. Dans ces conditions, M. D B disposait d'éléments suffisants pour contester le bien-fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. En l'espèce, il est constant que le requérant n'est entré en France qu'au mois de mars 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la " fiche d'évolution asile " versée par le préfet à l'instance qu'aucun membre de la famille de M. D B ne réside en France et que son épouse, ses deux enfants, sa sœur et ses frères résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D B.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Si M. D B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie dès lors qu'il est poursuivi pour un meurtre qu'il n'a pas commis, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions susvisées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Berivan Guler et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309760