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2309746 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Residence and Misrepresentation

Numéro de cause 2309746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling an individual to leave the territory within 30 days was rejected because the court found the prefect's decision was supported by a circumstantial review of the applicant's situation, which included irregular residence since a previous asylum denial, use of an alias, and a lack of concrete steps toward regularization, rendering arguments based on potential entitlement to a residence permit under an international agreement inoperative against an order to leave the territory. The court further determined that the stated personal and professional circumstances did not constitute a manifest error of appreciation, and the prefect did not exceed discretionary power in issuing the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Residence and Misrepresentation: The court further determined that the stated personal and professional circumstances did not constitute a manifest error of appreciation, and the prefect did not exceed discretionary power in issuing the order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel rupture de ban situation personnelle autorisations de séjour erreur administrative renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est bien recevable ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il vit et travaille en France depuis plus de 10 ans et rempli les conditions posées par l'accord franco-sénégalais pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que son pouvoir discrétionnaire en prenant une telle décision alors qu'il aurait pu régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Landoulsi, représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 avril 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment le fait qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il ressort ainsi de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'accord franco-sénégalais relatives à la délivrance d'un titre de séjour comme agent de sécurité est inopérant à l'appui, comme en l'espèce, d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire.

4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis plus de 10 ans et rempli les conditions posées par l'accord franco-sénégalais pour se voir délivrer un titre de séjour et parle couramment le français et justifie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant, célibataire et sans enfant et ayant encore ses parents au pays réside et travaille irrégulièrement en France depuis le rejet le 29 novembre 2013 de sa demande d'asile par l'OFPRA, est connu des services de police pour l'utilisation d'un alias et surtout ne justifie d'aucune démarche concrète en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, si lors de l'audience publique, il a indiqué être suivi par une association qui s'apprêtait à saisir les services compétents de la préfecture, il n'en justifie pas. Par suite, ces circonstances ne suffisent à établir à elles seules que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé

5. Enfin, et eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire en prenant l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

7. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à les mettre à la charge de l'Etat doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.