Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Annulled Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a decision by the Family Allowance Fund of the Yvelines refusing the total remission of a debt of 5,088 euros concerning overpaid personalized housing assistance, arguing that the underlying issue had been previously judged and that the debt was prescribed. The Administrative Tribunal ruled that the Fund's decision of November 7, 2023, was illegal because it infringed upon the authority of the prior judgment issued by the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise on April 9, 2019, which had already adjudicated the request for remission based on the applicant's situation, thus requiring the annulment of the subsequent refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Annulled Due to Prior Judgment: The Administrative Tribunal ruled that the Fund's decision of November 7, 2023, was illegal because it infringed upon the authority of the prior judgment issued by the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise on April 9, 2019, which had already adjudicated the request for remission based on the applicant's situation, thus requiring the annulment of the subsequent refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to annul the decision of the family allowance fund refusing the remission of debt.
This procedural article was cited as the basis for informing the parties that the decision might rest on the issue of the authority of *res judicata*.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 24 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 novembre 2023 refusant de lui accorder la remise totale de sa dette de 5 088 euros d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que le directeur de la caisse d'allocations familiales n'est pas fondé à retenir la fraude alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2019 ne l'a pas retenue et que, depuis cette date, la dette est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il aurait fallu reprendre une nouvelle décision de remise de dette conforme à la situation de précarité de la requérante mais que celle-ci n'a pas contesté la qualification de fraude du trop-perçu qui a été portée à sa connaissance, dès lors qu'elle n'a pas déclaré la totalité de ses ressources pour l'année 2015, alors qu'elle n'a pas porté le jugement à la connaissance du tribunal et que la requérante n'a retiré aucune des courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Par courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de ce que la décision du 7 novembre 2023 de la caisse d'allocation familiales des Yvelines méconnaissait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par son jugement n°1805196 du 9 avril 2019 et était entachée d'illégalité. Le délai de réponse était fixé au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière :
- a été entendu le rapport de M. Crandal ;
- les parties ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement (APL) pour un logement qu'elle occupait à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise). Le montant de cette aide que lui versait la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise avait été calculé en neutralisant ses ressources en sa qualité de demandeuse d'emploi non indemnisée depuis mars 2014. L'administration fiscale ayant transmis des données relatives à des salaires perçus en 2015, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a adressé une demande de renseignements à Mme A le 9 novembre 2016. Faute de réponse, le versement de l'aide personnalisée au logement a été interrompu le 6 février 2017. A la suite du contrôle de ses données auprès de Pôle Emploi, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise lui a notifié par courrier du 9 octobre 2017 un trop-perçu d'APL de 5 088 euros pour la période de mars 2016 à octobre 2017. Mme A a demandé la remise gracieuse de sa dette le 20 octobre 2017. Cette demande a fait l'objet d'un refus par décision du 26 février 2018 fondé exclusivement sur l'absence de situation de précarité de la requérante. Le 30 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enregistré la requête de Mme A et a annulé la décision de la caisse d'allocations familiales refusant de lui accorder la remise gracieuse de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise du 26 février 2018, par le jugement n° 1805196 du 9 avril 2019, motif pris d'une erreur de la caisse sur la détermination de sa situation de précarité en qualifiant son comportement de négligence et non de fraude.
2. Par courrier du 28 août 2018, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a informé Mme A de l'ouverture d'une procédure de pénalité administrative. Elle s'est vu notifier une amende de 600 euros, le 25 octobre 2018. La mise en demeure du 8 janvier 2019 de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise relative au paiement de l'indu de 5 088 euros d'APL et de pénalité de 600 euros adressées à son adresse de Garges-les-Gonesse n'a pas été retirée par Mme A. La contrainte pour un montant de 5 688 euros du 27 février 2019 notifiée à son adresse de Garges-les-Gonesse a fait l'objet d'un refus. La 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines notifiait à Mme A alors domiciliée dans les Yvelines une mise en demeure relative à l'indu d'APL de 5 088 euros. Le 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetait la demande de remise gracieuse de Mme A portant sur l'indu d'APL de 5 088 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de refus et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par son jugement n° 1805196 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise refusant d'accorder à Mme A la remise gracieuse de sa dette d'APL d'un montant de 5 088 euros pour la période de mars 2018 à octobre 2019. Dès lors que ce jugement s'est prononcé sur la demande de Mme A le 9 avril 2019, la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne pouvait statuer à nouveau sur cette même demande sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, ainsi que les parties ont été avisées par courrier du tribunal du 24 septembre 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision du 7 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est illégale et ne peut qu'être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 novembre 2023 refusant d'accorder la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement de 5 088 euros pour la période de mars 2016 à octobre 2017 à Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
Stéphanie PaulinLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309745