Injunction to Compel Assignment of Special Education Support Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the rector to assign an education support assistant (AESH) for 12 hours per week to their child, as recommended by the disability commission, starting September 1, 2023. The administrative court granted the injunction, reasoning that although the administration had hired a replacement AESH, evidence showed the replacement would only provide 4 hours of support, not the necessary 12 hours, thus establishing the urgency and merit required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the required support was essential for the child's learning, and no serious challenge existed against the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Injunction to Compel Assignment of Special Education Support Assistant: The administrative court granted the injunction, reasoning that although the administration had hired a replacement AESH, evidence showed the replacement would only provide 4 hours of support, not the necessary 12 hours, thus establishing the urgency and merit required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the required support was essential for the child's learning, and no serious challenge existed against the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Rector to place an AESH with the child.
This article forms the legal basis for the court's power to order urgent interim measures.
This article rejects the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 octobre 2023, Mme C E, représentée par Me Habib demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, A E, pour la période de 12 heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- l'AESH recrutée à compter du 1er octobre 2023 a refusé son poste la veille et à la suite de nouvelles recherches, elle a recruté M. B qui prendra son poste au 6 novembre 2023 ;
- aucune atteinte à la liberté fondamentale d'un droit à l'édiction de A n'est portée en l'espèce par l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme E, à titre principal, maintien les conclusions de sa requête, à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et en toutes hypothèse, maintien sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir qu'il avait recruté une AESH pour mettre en place l'accompagnement dont bénéficie A, à compter du 1er octobre 2023, mais que l'intéressée a refusé de prendre son poste la veille. S'il justifie, avoir recruté, en remplacement, un nouvel AESH, qui prendra son poste au 6 novembre 2023, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel adressépar la cheffe d'établissement à Mme E, que celui-ci sera affecté au jeune A à raison de 4 heures par semaine seulement et non pas 12 heures comme préconisées par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 26 janvier 2023. Cette constatation n'est pas démentie par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider A dans les apprentissages scolaires et déployer ses compétences.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de A E, dans les conditions fixées par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 26 janvier 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant A E, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 26 janvier 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au recteur de l'académie d'Aix Marseille.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
Muriel D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,