Legislator Jurisprudence & Législation
2309743 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Withdrawal of Claim Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 2309743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order obligating her to leave French territory and fixing the destination country, arguing procedural defects, insufficient motivation, and potential persecution upon return, while also requesting provisional legal aid; however, the court denied the request for provisional legal aid and held that the litigant must be deemed to have withdrawn her claim because her counsel failed to submit the expressly announced supplementary brief within the fifteen-day period following notification via the electronic filing system, despite later submitting a brief the day before the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 414-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Withdrawal of Claim Due to Untimely Supplementary Brief: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire production de créance décisions incidentes expulsion préfectorale systèmes juridiques recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs but not explicitly applied or mentioned in the final orders (only Article 2 dismisses the main claim).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 414-1 du code de justice administrative
Ce courrier a été transmis à Me Bozize par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de mise à disposition délivré par ladite application.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Used to determine the date of notification of the order to submit the supplementary brief via the 'Télérecours' application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, which was ultimately denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, which was ultimately denied.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Applied to consider the appellant as having withdrawn her appeal due to failure to submit the promised supplementary brief on time.

Article R. 611-8-2 du code de justice administrative

Used to determine the date of notification of the order to submit the supplementary brief via the 'Télérecours' application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs but not explicitly applied or mentioned in the final orders (only Article 2 dismisses the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- exception d'illégalité (sic) ;

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ". De plus, aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". En outre, aux termes de l'article R. 776-13-3 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du 1 bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code précité : " Les jugements sont rendus, sans conclusion du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

5. Par un courrier en date du 5 mai 2023, l'avisant des conséquences de sa carence éventuelle, Me Bozize, conseil de Mme B, a été invitée par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours, faute de quoi Mme B serait réputée s'être désistée de celle-ci. Ce courrier a été transmis à Me Bozize par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de mise à disposition délivré par ladite application. N'ayant consulté ce document que le 18 mai suivant, Me Bozize est réputée en avoir eu notification deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le conseil du requérant n'a pas transmis le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans la requête dans ce délai. Enfin si la veille de l'audience soit le 5 juin 2023, ce conseil a transmis un mémoire complémentaire et en réplique, ce mémoire a été produit une fois le délai susvisé de 15 jours largement expiré. Dès lors, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête et, par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.