Legislator Jurisprudence & Législation
2309742 Généré par l'IA

Departure Order Appeal Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2309742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the administrative decisions ordering their departure from French territory and refusing a voluntary departure period, arguing the decision involved a manifest error in appreciation of their situation given their presence in the country since 2019 and employment. The court dismissed the claim because the individual provided no supporting evidence for their asserted length of stay (contradicting a police statement), failed to establish familial ties in their home country, and offered no proof of employment, thus finding no error in the prefect's assessment.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Departure Order Appeal Dismissed for Lack of Evidence: M. A, ressortissant tunisien né en 2000, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays rupture de ban appréciation des preuves éloignement décisions sur preuves demande en justice

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est présent en France depuis 2019 et ne peut se permettre de quitter son travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que ces décisions du 15 novembre 2023 ne sont entachées d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. A n'est pas présent et la préfète du Rhône n'est ni présente, ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Debbache, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 2000, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

2. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 et y travaille. Toutefois, l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2023 être en France depuis juin 2021, est célibataire sans enfant à charge et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il indique travailler, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,