Municipality v. Joint Property Owners: Expert Appointment for Building Safety Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code due to concerns that a building, jointly owned by six individuals, posed a danger to public safety, particularly affecting adjacent neighbors. The administrative court, exercising its authority in summary proceedings based on relevant codes, found grounds for the request, reasoning that an expert was necessary to examine the building's condition, ascertain the state of adjoining properties, determine if the risks compromised safety, and propose measures to end any danger, including making a finding on the imminence of the threat, and ordered the immediate appointment of an expert to report within a tight timeframe, ensuring the investigation was conducted contradictorily with all interested parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Municipality v. Joint Property Owners: Expert Appointment for Building Safety Assessment: The administrative court, exercising its authority in summary proceedings based on relevant codes, found grounds for the request, reasoning that an expert was necessary to examine the building's condition, ascertain the state of adjoining properties, determine if the risks compromised safety, and propose measures to end any danger, including making a finding on the imminence of the threat, and ordered the immediate appointment of an expert to report within a tight timeframe, ensuring the investigation was conducted contradictorily with all interested parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article appoints the expert and details their mission, directly following the request made under the relevant law.
This provision is cited as the legal basis for the court to appoint an expert to examine the building and propose remedial measures.
This article dictates which procedural rules apply when requesting the designation of an expert under Article L. 511-9.
This provision determines that the decision on the expert's designation will follow the summary procedure ('référé').
This provision governs the procedure before the summary judge when requesting the mere factual observation by an expert.
This article mandates the expert to accomplish the mission within the time limits set by Article L. 511-9 CCH.
This article sets the deadline for the expert's report, explicitly referencing the deadline set by Article L. 511-9 CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la commune de Guéméné Penfao, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 2 bis Les Rivières - Guenouvry à Guéméné Penfao (44290), parcelle cadastrée section XI 0146, appartenant en indivision à :
- M. A E demeurant 1 avenue des Eglantiers à Nantes (44300),
- Mme K E demeurant 1 Billeroux à Vay (44170),
- M. B E domicilié chez le Groupement Coopération Sociale et Médico-Sociale, service MJPM, 66 avenue de Bodon à Saint Brévin-Les-Pins (44250),
- Mme O E domiciliée chez l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs Protégés, Antenne de Nozay, 1 rue Marie Curie à Nozay (44170),
- M. M E demeurant porte 312 L Amarine, 113 boulevard Pierre de Maupertuis à Saint-Nazaire (44600),
- M. C E domiciliée chez l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs Protégés, Antenne de Nozay, 1 rue Marie Curie à Nozay (44170).
Elle soutient qu'en raison des désordres l'affectant, l'immeuble en cause représente un danger pour la sécurité publique, notamment pour l'habitation des occupantes voisines, parcelle cadastrée XI 145 appartenant à Mme L D et Mme I N.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme H, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".
4. La commune de Guéméné Penfao soutient que l'immeuble dont M. A E, Mme K E, M. B E, Mme O E, M. M E et M. C E sont propriétaires, situé 2 bis Les Rivières - Guenouvry à Guéméné Penfao (44290), parcelle cadastrée section XI 0146, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état de l'immeuble auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Guéméné Penfao, de M. A E, de Mme K E, de M. B E, de Mme O E, de M. M E et de M. C E dûment représentés, et également au contradictoire des propriétaires mitoyens, Mme D et Mme N, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre.
O R D O N N E
Article 1er : M. P J, demeurant 13 bis boulevard de la République à Châteaubriant (44110), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission :
1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 2 bis Les Rivières - Guenouvry à Guéméné Penfao (44290), parcelle cadastrée section XI 0146, et d'examiner le bâtiment en cause ;
2°de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;
3°de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence.
Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 24 juillet 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guéméné Penfao, à M. A E, à Mme K E, à M. B E, à Mme O E, à M. M E, à M. C E, à Mme D et Mme N, et à M. F, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. A E, à Mme K E, à M. B E, à Mme O E, à M. M E, à M. C E, à Mme D et Mme N M. G.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023
La juge des référés,
F. H
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230974