Legislator Jurisprudence & Législation
2309740 Généré par l'IA

Resident v. Mediation Commission (Housing Status)

Numéro de cause 2309740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought annulment of a mediation commission's decision rejecting her application for urgent and priority housing status, citing precarious living conditions, threats of eviction, and family harassment. The administrative court rejected the appeal, reasoning that as a European Union national, the claimant needed to demonstrate compliance with residency requirements under relevant foreign national laws to qualify for housing assistance; since she did not prove permanent residency or sufficient resources as required by law, the commission correctly based its rejection on her failure to meet the financial conditions, rendering her arguments regarding her difficult situation irrelevant to the procedural prerequisite.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Resident v. Mediation Commission (Housing Status): The administrative court rejected the appeal, reasoning that as a European Union national, the claimant needed to demonstrate compliance with residency requirements under relevant foreign national laws to qualify for housing assistance; since she did not prove permanent residency or sufficient resources as required by law, the commission correctly based its rejection on her failure to meet the financial conditions, rendering her arguments regarding her difficult situation irrelevant to the procedural prerequisite.

Mots-clés

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droit du logement résident étranger positions administratives procédure d'expulsion omission de prêter secours révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, la commission de médiation a pu à bon droit examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L.
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour rejeter la demande présentée par Mme D, la commission de médiation a notamment estimé qu'elle ne remplissait pas la condition financière fixée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à partir du 1er mai 2021, l'article L.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order dismisses the applicant's claim, which is the main decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, which is the main decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A D, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soulève les moyens suivants :

- la décision de la commission a été rendue tardivement ;

- elle vit seule avec son enfant de 2 ans, qu'elle a dû garder un temps, ce qui a justifié qu'elle a arrêté de travailler, mais depuis qu'elle a trouvé une place en crèche, elle recherche activement un emploi ;

- excepté cette période, elle a toujours travaillé depuis son arrivée en France à l'âge de 16 ans ;

- son bailleur lui a demandé de quitter son logement ;

- elle vit dans le même immeuble que sa belle-famille et se fait régulièrement insulter ;

- elle risque de se retrouver à la rue et envisage de quitter la France ;

- sa situation justifie que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 6 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 6 juillet 2023

dont Mme D demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ".

3. Pour rejeter la demande présentée par Mme D, la commission de médiation a notamment estimé qu'elle ne remplissait pas la condition financière fixée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à partir du 1er mai 2021, l'article L. 233-1 de ce code. La requérante, de nationalité portugaise, est ressortissante de l'Union européenne. A supposer qu'en faisant valoir qu'elle est arrivée

en France à l'âge de 16 ans, elle se prévaut des dispositions d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu à bon droit examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D ne conteste pas ne pas remplir les conditions de ressources financières prévues par cet article. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa situation justifiait que la commission de médiation fasse droit à sa demande doit être écarté comme inopérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il appartient toutefois à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation du Val-de-Marne d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

O. C

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309740