Legislator Jurisprudence & Législation
2309739 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Upheld Against Applicant's Claim of Exceptional Circumstances and ECHR Violation

Numéro de cause 2309739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, arguing the refusal violated various provisions regarding exceptional admission to residency and the right to private life under the ECHR. The court rejected the claim regarding the failure to issue a procedural receipt because the illegality of a receipt refusal does not affect the legality of the subsequent substantive refusal of the residence permit. Furthermore, the court found that the applicant, having been present for only about three years with recent employment, failed to demonstrate that his situation met the high threshold of "humanitarian considerations or exceptional motives" required under the relevant law for a temporary permit, and also failed to establish the intensity of private life links in France necessary to render the refusal a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR. Consequently, the court dismissed the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Denial Upheld Against Applicant's Claim of Exceptional Circumstances and ECHR Violation: The court rejected the claim regarding the failure to issue a procedural receipt because the illegality of a receipt refusal does not affect the legality of the subsequent substantive refusal of the residence permit. Furthermore, the court found that the applicant, having been present for only about three years with recent employment, failed to demonstrate that his situation met the high threshold of "humanitarian considerations or exceptional motives" required under the relevant law for a temporary permit, and also failed to establish the intensity of private life links in France necessary to render the refusal a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR. Consequently, the court dismissed the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles autorisation de police violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, although the prayer was ultimately rejected by the disposal.
article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B justifie avoir déposé le 10 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order directly rejects the appellant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the appellant's request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, although the prayer was ultimately rejected by the disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Nait-Mazi, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien né le 27 avril 1985, a sollicité le 10 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d'une présentation personnelle au guichet ou d'un envoi postal. Par suite, lorsque le préfet de police reçoit un dossier complet de demande, mais ne procède pas sans délai à la convocation du demandeur en vue de lui remettre le récépissé de la demande, une décision de refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir, naît le jour même de la réception du dossier.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir déposé le 10 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense et il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier du requérant était incomplet ou que sa demande de titre de séjour aurait présenté un caractère abusif. La réception du dossier complet du requérant est ainsi susceptible d'avoir fait l'objet d'une décision implicite par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'illégalité du refus de délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour présentée par un étranger en application de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant, au fond, cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 précitées ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. En l'espèce, si M. B fait état de sa présence en France depuis 2019 et verse des pièces pour l'établir, sa présence sur le territoire national n'était ancienne que d'environ trois ans, à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut également d'une activité professionnelle comme ouvrier d'exécution en menuiserie au sein de la société DCS France, celle-ci reste également récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni son insertion sociale. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309739/2-