Algerian National Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that denied an Algerian national a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, as the signatory was found competent under a valid delegation of authority, the refusal and expulsion order were properly motivated, and the applicant's assertion of eight years of habitual presence with his adult family in France did not demonstrate circumstances warranting a residence permit under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, as it did not preclude the reconstitution of his family unit abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residence Permit Denial Upheld: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims (conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée " d'une erreur de motivation " ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Crémière, substituant Me Boudjelti, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1967, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2015 sous couvert d'un visa touristique. Il a sollicité, dans le cadre du réexamen par le préfet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour suite à l'annulation d'un précédent arrêté par jugement n° 2204146 du tribunal administratif de Montreuil, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. La circonstance selon laquelle l'arrêté en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français, qui en est l'accessoire, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Enfin, si M. A fait valoir qu'il n'a pas fondé sa demande sur les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, cette circonstance n'empêchait pas le préfet - après avoir examiné au titre de son pouvoir de régularisation, pour la rejeter, la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour -, d'examiner si M. A pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, n'a entaché sa décision ni d'une dénaturation de la demande de l'intéressé ni d'un vice de procédure.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. En faisant seulement valoir une présence habituelle sur le territoire français depuis huit années avec son épouse et ses deux enfants majeurs, dont le cadet est étudiant et sans ressources propres, M. A ne fait ainsi état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie avec son épouse, dont le récépissé de demande d'un titre de séjour ne confère pas un droit au séjour pérenne et équivalent à celui conféré par une carte de séjour temporaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.