Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to a failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission in February 2021, an obligation later reinforced by a court injunction in May 2022. The court found that the State's continued failure to offer suitable housing, beginning after the statutory deadline following the commission's decision, constituted a fault engaging its liability for damages related to the ongoing precarious living conditions, which were aggravated by the subsequent arrival of the claimant's spouse and two children. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €3,500 in damages, rejecting claims for additional legal fees given the claimant benefited from full legal aid and that statutory court filing fees are not reimbursable under those provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 24 de la loi du 10 juillet 1991, Article 40 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's continued failure to offer suitable housing, beginning after the statutory deadline following the commission's decision, constituted a fault engaging its liability for damages related to the ongoing precarious living conditions, which were aggravated by the subsequent arrival of the claimant's spouse and two children. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €3,500 in damages, rejecting claims for additional legal fees given the claimant benefited from full legal aid and that statutory court filing fees are not reimbursable under those provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay Mr. B a sum of 3,500 euros.
This article establishes the right to decent housing, the violation of which underpins the liability finding (though not explicitly cited in the operative part, the reasoning relies on it for the compensation awarded in Article 1).
Cited in the reasoning regarding the costs that should be borne by the State for a beneficiary of legal aid.
Cited in the reasoning regarding the exclusion of 'droits de plaidoirie' (pleading fees) from legal aid.
Cited in the reasoning to justify the fixed amount of 13 euros for 'frais de plaidoirie'.
Cited in the reasoning to justify the fixed amount of 13 euros for 'frais de plaidoirie'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 13 024 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 mai 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 11 août 2021.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est relogé dans le parc privé à compter du 15 mars 2021. Toutefois, il est contraint de supporter, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 42 % des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard de ces ressources. En outre, il résulte de l'instruction que, le requérant a été rejoint en France par son épouse et leurs deux enfants mineurs le 10 mars 2021, postérieurement à la décision de la commission, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 15 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Vernon, qui n'était pas présent à l'audience, n'est pas fondé à demander leur remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 500 (trois mille cinq-cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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