Expedited Order Compelling Appointment for Expired Residency Renewal Due to Technical Malfunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residency permit had expired after she received notification of approval for renewal, sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit the renewal application, citing her inability to use the online platform due to a technical malfunction that prevented the selection of the appropriate permit category. The administrative judge found the condition of urgency was satisfied because the lack of a valid status document severely impacted the applicant's situation, and therefore ordered the prefect to provide an appointment within ten days to allow the filing of the renewal request and to issue a temporary certificate of extended processing, further ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expedited Order Compelling Appointment for Expired Residency Renewal Due to Technical Malfunction: The administrative judge found the condition of urgency was satisfied because the lack of a valid status document severely impacted the applicant's situation, and therefore ordered the prefect to provide an appointment within ten days to allow the filing of the renewal request and to issue a temporary certificate of extended processing, further ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order granting the request to compel the Prefect to provide an appointment for the residence permit renewal.
This article is the legal basis cited for granting the conservatory relief (injunction to the administration).
This article contains the order for costs awarded to the applicant.
This article is cited for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans
un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit délivré ;
2°) dans l'alternative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement sur son espace " ANEF " dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'une attestation de prolongation de l'instruction lui soit délivrée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité américaine, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle a obtenu le 10 mars 2023 une attestation de décision favorable lui indiquant que sa demande était acceptée et qu'une carte de séjour valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023 portant la mention " Etudiant - programme de mobilité " allait lui être délivrée, qu'elle n'a jamais été invitée à le faire, qu'il n'y a aucun rendez-vous possible, qu'elle va être diplômée de son école de cinéma le 20 décembre 2023 et va avoir besoin de prolonger son titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée en vue de se voir délivrer son titre de séjour le 22 novembre 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2023, Mme B, représenté par Me Thominette, conclut aux mêmes fins en constatant que le titre qui lui a été remis est expiré et qu'elle ne peut demander le renouvellement de son titre en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, ressortissante américaine née le 8 juillet 1996 à Mount Kisko (Etat de New-York), a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a été informée, le 15 mars 2023, qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'une carte de séjour valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023 et portant la mention " Etudiant - programme de mobilité " allait être mise en fabrication. Cette carte ne lui a jamais été remise. Par sa requête enregistrée le 20 septembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour et en solliciter le renouvellement. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le
22 novembre 2023 pour le retrait de sa carte périmée depuis le 15 septembre 2023 et il lui a été indiqué qu'elle devait en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, cela lui a été matériellement impossible, cette plateforme n'ayant pas eu connaissance de la date de remise de la carte périmée.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4. En l'espèce, Madame B s'est vu remettre, le 22 novembre 2023, une carte de séjour périmée depuis le 15 septembre 2023, et a été dans l'impossibilité d'en solliciter le renouvellement en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La condition d'urgence est donc satisfaite, la préfète du Val-de-Marne n'ayant fait valoir, après le 24 novembre 2023, aucun élément permettant de considérer qu'elle avait autorisé la requérante à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, ou de délivrance d'un titre sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle ne remplirait pas les conditions pour un tel renouvellement ou une telle délivrance.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à
Madame B une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de mettre à sa disposition, lors de ce rendez-vous, une attestation de prolongation d'instruction valable le temps de l'instruction de sa demande.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de mettre à sa disposition, lors de ce rendez-vous, une attestation de prolongation d'instruction valable le temps de l'instruction de sa demande.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,