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2309735 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect of [Location] (Exceptional Stay Permit Refusal and Article 8 Claim)

Numéro de cause 2309735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who had been residing in the territory since 2016, appealed the prefect's decision of July 10, 2023, which refused her exceptional stay permit, ordered her removal, and designated the country of return, arguing lack of motivation, insufficient examination of her situation, manifest error of appreciation, and violation of Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefect's decision because the official committed a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, considering her long residence, the duration and intensity of her family life (including her marriage to a resident holder and her ongoing pregnancy), and her integration efforts, ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect of [Location] (Exceptional Stay Permit Refusal and Article 8 Claim): The court annulled the prefect's decision because the official committed a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, considering her long residence, the duration and intensity of her family life (including her marriage to a resident holder and her ongoing pregnancy), and her integration efforts, ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement durée du séjour violation des charges d'autorisation durée du mariage séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The implicit basis for the annulment and the order to issue a residence permit due to error in assessing the personal situation, which invokes Article 8 rights.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay the sum of 1,100 euros for costs (Article 440 of the Civil Code and L. 761-1 of the CJR were mentioned in the request, but only L. 761-1 is cited in the dispositive for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 23 août 2023 et 14 mai 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Djeumain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Marias ;

- les observations de Me Djeumain pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, née le 12 septembre 1994, de nationalité marocaine, a sollicité le 28 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et prononcé l'obligation pour Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle est originaire.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France - et non irrégulièrement comme le relève le préfet - le 6 septembre 2016 et a épousé le 20 novembre 2021 un compatriote, M. B, titulaire d'une carte de résident de dix ans valide jusqu'en 2027 et qui exerce le métier de réceptionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, disposant d'un salaire au moins égal au SMIC. La présence habituelle de Mme A en France depuis 2016 ressort des pièces du dossier, celle-ci ayant perfectionné son français dès son entrée sur le territoire en participant à des ateliers socio-culturels et travaillant désormais dans le domaine du ménage. Enfin, alors que Mme A est enceinte à la date de la décision attaquée, le couple réside ensemble depuis le 18 novembre 2020 dans un logement locatif de 30 m², dont il n'est pas contesté qu'il satisfait aux conditions d'hygiène et de salubrité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, à la durée et à l'intensité de sa vie familiale sur le territoire national et à ses efforts d'intégration, et malgré la possibilité pour Mme A de recourir à la procédure de regroupement familial, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté en litige doit être annulé et il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il apparaisse toutefois nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.