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2309732 Généré par l'IA

Departmental Council Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Upheld

Numéro de cause 2309732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council's implicit rejection of their prior administrative appeal concerning the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention, arguing their disability necessitated vehicle use and proximity parking. The court, noting the departmental council failed to submit a defense brief or the administrative file despite being formally requested, reviewed the merits of the claim under relevant social action and justice codes, ultimately rejecting the request because the medical certificate provided by the applicant did not establish that their walking distance was under 200 meters or that they systematically required third-party assistance for outdoor travel, thus failing to meet the statutory criteria for the parking endorsement.

Regeste Legislator

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article R.772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Departmental Council Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Upheld: The court, noting the departmental council failed to submit a defense brief or the administrative file despite being formally requested, reviewed the merits of the claim under relevant social action and justice codes, ultimately rejecting the request because the medical certificate provided by the applicant did not establish that their walking distance was under 200 meters or that they systematically required third-party assistance for outdoor travel, thus failing to meet the statutory criteria for the parking endorsement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement assistance administrative dossier médical discrimination fondée sur un handicap retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the ultimate decision on the merits.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2023 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Il soutient que son handicap le contraint à l'usage d'un véhicule qu'il doit stationner à proximité des lieux de destination et de son domicile.

Mis en demeure par courrier du tribunal du 22 avril 2024 de produire son mémoire en défense dans le délai de 30 jours, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a ni produit de mémoire en défense, ni n'a communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande l'annulation de la décision implicite née le 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus d'attribution de cette carte du 11 juillet 2023.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. A l'appui de sa contestation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire, M. B produit un certificat médical du docteur C établi le 18 décembre 2023. Toutefois, le document qu'il produit n'établit pas que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l'accompagnement systématique d'une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements dans les conditions prévues et précisées par l'arrêté cité au point 3. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. CrandalLa greffière,

signé

S.Paulin

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.