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2309732 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection

Numéro de cause 2309732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the national territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the order was signed by an incompetent authority and violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of incompetence because the prefect had properly delegated signing authority, and it dismissed the Article 3 claim because the litigant failed to produce any convincing evidence demonstrating they currently faced personal risks of persecution, torture, or inhumane treatment upon return to their country of origin, especially following the rejection of their asylum application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection: The court rejected the claim of incompetence because the prefect had properly delegated signing authority, and it dismissed the Article 3 claim because the litigant failed to produce any convincing evidence demonstrating they currently faced personal risks of persecution, torture, or inhumane treatment upon return to their country of origin, especially following the rejection of their asylum application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers risque de torture interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding related claims that must also be rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- a été signé par une autorité incompétente,

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. E G A, né le 13 octobre 1991 à Moulvibazar (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France le 1er septembre 2018 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2021. M. A a sollicité le réexamen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 10 novembre 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides comme irrecevable par décision du 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

4. Si M. A soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. E F et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

I. BLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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