Legislator Jurisprudence & Législation
2309727 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Factual Errors Regarding Private Life

Numéro de cause 2309727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of June 14, 2023, which refused a residency permit and ordered the applicant's removal from the territory, because the decision contained factual errors regarding the applicant's private and family life, specifically by incorrectly stating that the applicant had a child and living parents in his country of origin when they were deceased or not present. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request for a private and family life residency permit within two months and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Due to Factual Errors Regarding Private Life: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request for a private and family life residency permit within two months and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union éloignement annulation de la naturalisation commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative le réexamen de la demande d'admission au séjour de M.
Art. L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer benefiting from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brossier,

- les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 26 octobre 1976, qui déclare être entré en France le 23 novembre 2009, a sollicité le 23 mars 2021 une première fois son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. L'arrêté du 31 janvier 2022 rejetant sa demande a été annulé par le tribunal administratif de Marseille pour défaut d'examen particulier de sa situation, par jugement du 20 avril 2023 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par un nouvel arrêté de rejet du 14 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il mentionne que M. A conserve la présence d'un enfant aux Comores ainsi que celle de ses parents, alors qu'il n'a aucun enfant présent dans son pays d'origine et que ses parents sont décédés. Il en résulte que, dans l'examen de la vie privée et familiale du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'erreurs de fait. M. A est donc fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative le réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Cauchon-Riondet de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué du 14 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocate, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cauchon-Riondet.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Charpy

Le président,

Signé

J.B. Brossier La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,