Prefectural Decision to Revoke Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that revoked an individual's pluriannual residence permit and issued a one-year temporary permit, finding that the challenger failed to establish the signatory's incompetence, as delegation of authority was in place. The court reasoned that the revocation was justified because the individual's documented domestic violence convictions constituted a threat to public order, which outweighs the asserted right to private and family life, especially since the issuance of a one-year permit mitigated the impact on the applicant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision to Revoke Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Convictions: The court reasoned that the revocation was justified because the individual's documented domestic violence convictions constituted a threat to public order, which outweighs the asserted right to private and family life, especially since the issuance of a one-year permit mitigated the impact on the applicant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for withdrawing a residence permit when the foreigner's presence constitutes a threat to public order, which was the basis for rejecting the applicant's claim.
Cited to justify that the withdrawal of the permit and issuance of a one-year permit did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life.
Cited in the dispositive to reject the request for costs incurred by the applicant, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A G F, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- lee rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de M. B représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G F, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 21 mai 1979, entré en France le 26 octobre 2001, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 21 juillet 2024. Par un arrêté du 17 mai 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mai 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer les décisions portant retrait de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D H, sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. Pour retirer à M. G F sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé, que ce dernier a fait l'objet d'un signalement pour " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " puis a fait l'objet d'un classement de procédure pour " violence conjugale sans incapacité " pour des faits commis le 24 juin 2022. Au regard de la gravité, de la nature des faits reprochés et de leur caractère récent, M. G F représente une menace pour l'ordre public sur le territoire français, quand bien même il était jusqu'alors inconnu des services de police et sans qu'y fassent obstacle la circonstance que sa carte de séjour pluriannuelle lui été délivrée quelques semaines après ces faits ni le principe de présomption d'innocence. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. Dès lors que le préfet a délivré à l'intéressé un titre de séjour d'un an, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant qui n'apporte au demeurant aucun élément permettant d'établir les liens affectifs stables, intenses et anciens qu'il aurait noués sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G F tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. G F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.