Legislator Jurisprudence & Législation
2309723 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residency Permit Based on Outdated Criminal Record Annulled

Numéro de cause 2309723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior pluriannual residency permit had expired, sought the annulment of the police prefect's decision refusing to renew the permit, arguing the refusal was based on an incompetent authority, a failure to examine the personal situation, and an erroneous assessment of public order threat, while also citing relevant domestic and international law provisions. The court annulled the decision, reasoning that relying solely on a single, historical, non-renewed criminal conviction from over five years prior, without considering the entirety of the individual's conduct—especially when offset by a favorable service opinion and no subsequent infractions—constituted an error of assessment regarding the threat to public order, consequently ordering the issuance of a new pluriannual residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 411-4, 10°; Refusal to Renew Residency Permit Based on Outdated Criminal Record Annulled: The court annulled the decision, reasoning that relying solely on a single, historical, non-renewed criminal conviction from over five years prior, without considering the entirety of the individual's conduct—especially when offset by a favorable service opinion and no subsequent infractions—constituted an error of assessment regarding the threat to public order, consequently ordering the issuance of a new pluriannual residency permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour casier judiciaire ressortissants étrangers menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L.
Article 1er
Article 1st of the dispositive orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
Article 2nd of the dispositive orders the Prefecture to issue a multi-year residence permit.
Article L. 411-4, 10°
Cited in the reasoning leading to the injunction (Article 2) as the basis for the type of residence permit to be issued.
Article L. 423-7
Cited in the reasoning leading to the injunction (Article 2) as the basis for the type of residence permit to be issued.
Article 3
Article 3rd of the dispositive rejects the remainder of the requests, including those related to costs mentioned under Article L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1st of the dispositive orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

Article 2nd of the dispositive orders the Prefecture to issue a multi-year residence permit.

Article L. 411-4, 10°

Cited in the reasoning leading to the injunction (Article 2) as the basis for the type of residence permit to be issued.

Article L. 423-7

Cited in the reasoning leading to the injunction (Article 2) as the basis for the type of residence permit to be issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the claim for costs.

Article 3

Article 3rd of the dispositive rejects the remainder of the requests, including those related to costs mentioned under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1978, est entré en France le 28 avril 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l'article L. 411-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, venue à expiration le 28 décembre 2018. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 412-5 dudit code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.

4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la menace à l'ordre public que pouvait constituer la présence de l'intéressé sur le territoire français, au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation le 10 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 9 janvier 2018. En estimant que ce fait unique, remontant au mois de janvier 2018, soit plus de cinq ans avant l'arrêté contesté, qui n'a été suivi d'aucune autre condamnation de quelque chef que ce soit, ni même d'aucun signalement défavorable auprès des services de police, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour, suffisait à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace à l'ordre public, sans examiner l'ensemble de son comportement, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 décembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, et alors que le préfet de police ne soutient ni même n'allègue que M. A ne remplirait plus les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions combinées des articles L. 411-4, 10° et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour pluriannuelle à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Amazouz, premier conseiller,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.